Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/07/2024 Décision n° 2400006 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400006 du 16 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 31 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président de l'assemblée de la Polynésie française lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en un blâme avec inscription à son dossier ; 2°) d'enjoindre au président de l'assemblée de la Polynésie française de retirer toutes les pièces faisant mention de la décision de sanction en litige ; 3°) d'enjoindre au président de l'assemblée de la Polynésie française de préciser en marge de la décision de sanction les griefs que le tribunal aurait jugé comme insuffisamment établis et d'y annexer la décision à intervenir et de lui notifier, de nouveau, la décision de sanction ainsi complétée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les faits précis de nature à caractériser les manquements reprochés ; elle ne joint pas, ni même ne mentionne les rapports disciplinaires de sa cheffe de service ; la carence de la motivation révèle d'ailleurs une absence de motifs justifiant la décision en cause ; - la procédure disciplinaire a porté plusieurs atteintes aux droits de la défense ; des griefs nouveaux figurent dans la décision portant sanction alors qu'ils n'ont jamais été évoqués dans le dossier disciplinaire ni en entretien préalable, ce qui méconnaît le principe du contradictoire ; le principe d'impartialité n'a pas été respecté du fait de l'animosité personnelle de sa cheffe de service résultant de ses rapports disciplinaires, de la sous notation annuelle injustifiée de 2022, de l'entretien préalable qui a été conduite par la secrétaire générale qui a fait preuve de partialité objective et subjective ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir en ce qu'elle vient en réalité sanctionner les abus managériaux subis qu'il a dénoncés. - certains éléments de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour le sanctionner sont tronqués voir erronés, notamment, s'agissant de l'appréciation du contenu des échanges tenus lors de son entretien préalable ; - la sanction en litige présente un caractère disproportionné ; l'administration a laissé se dégrader une situation conflictuelle avec sa hiérarchie connue depuis le mois d'avril 2021, malgré plusieurs signalements restés sans suite ; l'attitude de l'administration à son égard est de nature à atténuer sa responsabilité dans un comportement éventuellement fautif, compte tenu du fait qu'il a été soumis à de fortes tensions ; aucun préjudice n'est d'ailleurs allégué par l'assemblée de la Polynésie française à l'origine duquel se trouveraient les multiples griefs qui lui sont reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 20 juin 2024, l'assemblée de la Polynésie française, représentée par la Selarl Tang et Dubau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions à fin d'injonction susvisées formulées par le requérant sont irrecevables eu égard à leur objet et que les arguments et moyens que celui-ci présente, pour contester la sanction infligée, ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Lenoir pour l'assemblée de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en 2018 en qualité de fonctionnaire au sein de l'assemblée de la Polynésie française au grade d'administrateur. Il y exerce les fonctions de chargé d'études au sein du service des affaires juridiques, du contrôle et de l'évaluation (SAJCE). Plusieurs griefs, que l'intéressé conteste, relevant du comportement et de la rigueur professionnelle lui ont été opposés par l'administration au point d'aboutir à une décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président de l'assemblée de la Polynésie française a infligé au requérant une sanction disciplinaire consistant en un blâme avec inscription à son dossier. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision emportant sanction. 2. Aux termes de l'article 201 de la délibération du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire titulaire sont réparties en quatre (4) groupes : 1er groupe : - l'avertissement ; - le blâme. () / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement au bout de trois (3) ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. () ". L'article 204 de cette délibération énonce que : " () Aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. () ". 3. Pour infliger au requérant la sanction en litige consistant en un blâme, le président de l'assemblée de la Polynésie française s'est fondé sur des motifs tenant au comportement de l'intéressé qualifié de contraire au devoir de respect hiérarchique et d'obéissance, au devoir d'assistance des élus de l'assemblée ainsi qu'aux obligations qui s'imposent à tout agent public impliquant réserve et dévouement et au devoir de réserve et de discrétion professionnelle. 4. Si le requérant conteste au titre d'une motivation insuffisante la généralité des faits exposés dans la décision litigieuse, les dispositions de la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française, en particulier les articles 201 à 225 relatifs aux sanctions disciplinaires, n'imposent aucune obligation de motivation d'une telle sanction infligée à un agent. Par suite, alors que la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers, en ce qu'elle prévoit l'obligation de motiver les décisions infligeant une sanction, n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents ainsi que l'énonce l'article LP 1 de cette même loi du pays et qu'aucun principe général du droit applicable en l'absence de texte ne contraint l'autorité administrative à motiver les décisions qu'elle prend en matière disciplinaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en soutenant que des griefs nouveaux figurent dans la décision portant sanction alors qu'ils n'ont jamais été évoqués dans le dossier disciplinaire ni en entretien préalable, le requérant se réfère aux griefs tenant à son " attitude pessimiste " et au fait qu'il lui a été indiqué qu'il devait s'" abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte, voire de nuire à l'image ou à la réputation des élus " concernés. Or, l'attitude pessimiste dont il est fait état n'est qu'un élément de contexte avancé par l'administration et non un motif nouveau à part entière. Quant à la seconde mention citée ci-dessus, elle doit être regardée, dans la présente démarche disciplinaire, comme procédant uniquement d'un rappel du cadre de certaines obligations auxquelles les agents publics sont tenus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du contradictoire. 6. En troisième lieu, et d'une part, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir des faits de harcèlement à son encontre de la part de sa supérieure hiérarchique. Le requérant ne démontre pas davantage de manière explicite l'animosité personnelle de sa cheffe de service à son égard lorsqu'il fait notamment valoir des jugements de valeur personnels et des procès d'intention dont il serait l'objet de la part de cette dernière. Si M. B se plaint de l'attitude de sa cheffe de service en indiquant qu'il existe avec cette dernière une situation conflictuelle depuis 2021, il n'établit pas pour autant une atteinte aux droits de la défense. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien préalable du 6 octobre 2023, que Mme Santini, secrétaire générale de l'assemblée de la Polynésie française, qui n'a d'ailleurs jamais été opposée à une solution d'apaisement et de conciliation, ait manifesté, également, une particulière animosité à son encontre, Ainsi, le grief formulé par le requérant tenant à la partialité objective et subjective de sa cheffe de service ainsi que de la secrétaire générale de l'assemblée de la Polynésie française dans la procédure disciplinaire diligentée à son encontre n'est pas corroboré par les pièces du dossier, alors même que la secrétaire générale a été le " deuxième évaluateur " d'une notation contestée de 2022. 7. En quatrième et dernier lieu, M. B n'apporte pas de contredit utile à certains motifs qui lui sont reprochés par le président de l'assemblée de la Polynésie française relevant parfois d'un comportement de défiance à l'égard de la hiérarchie et tenant particulièrement à la mise en cause de certaines instructions de sa cheffe de service y compris devant des tiers, au manque de loyauté et de discrétion professionnelle ou encore à des carences dans le traitement de certains dossiers. En outre, le requérant ne conteste pas avoir procédé à l'enregistrement de propos tenus lors d'une réunion en présence de la secrétaire générale de l'assemblée de la Polynésie française, le 22 avril 2021, à l'insu et sans l'accord des participants, ni avoir établi une version tronquée de la transcription du compte rendu de cette réunion, adressée ensuite aux représentants syndicaux, sans en informer la hiérarchie ni les participants à cette même réunion. Ces motifs suffisent, à eux seuls, à caractériser un comportement fautif de l'intéressé justifiant la sanction prononcée consistant en un blâme avec inscription au dossier sans que le requérant ne soit fondé à invoquer, en l'espèce, une erreur de fait, un détournement de procédure et de pouvoir de l'administration qui aurait agi en réponse aux abus managériaux qu'il a dénoncés, ou encore le caractère disproportionné de cette sanction. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction, au demeurant irrecevables eu égard à leur objet, ainsi que le fait d'ailleurs valoir l'assemblée de la Polynésie française en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








