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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/07/2024
Décision n° 2400048

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400048 du 16 juillet 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février ainsi que des mémoires enregistrés les 26 février et 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bourion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Hiva-Oa a refusé de lui proposer d'intégrer la fonction publique communale ;
2°) d'enjoindre à la commune de Hiva-Oa de l'intégrer dans la catégorie C " application " de la fonction publique communale dans la spécialité " technique " (conducteur de travaux), au grade d'adjoint à l'échelon 15 ;
3°) de dire que son intégration sera rétroactive au 31 décembre 2023, date limite à son intégration par la commune ;
4°) de condamner la commune de Hiva-Oa au paiement de la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Hiva-Oa la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision par laquelle la maire de la commune de Hiva-Oa a refusé de lui proposer d'intégrer la fonction publique communale :
- la décision par laquelle la maire de la commune de Hiva-Oa a refusé de lui proposer d'intégrer la fonction publique communale est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation ;
- la commission de conciliation a émis un avis favorable à la demande d'intégration ; il partage et s'approprie l'avis de la commission de conciliation ;
- le 30 décembre 2023, le directeur général des services lui a fait une proposition d'intégration ; il n'a pas donné suite et aucune proposition d'intégration écrite lui a été adressée ;
- le délai d'un mois prévu à l'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 2015 est expiré.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- il est victime de discrimination au sein de la commune ; depuis l'élection de la nouvelle maire de la commune, l'époux de cette dernière a pris, alors même qu'il n'exerce aucune fonction officielle au sein de la commune, la direction des de travaux de la commune, parallèlement son fils a été nommé directeur général des services ; il a été mis au " placard " car il a tenu tête à l'époux de la maire ; une nouveau conducteur de travaux a été nommé sans raison valable à sa place ; il est désormais relégué à des tâches subalternes qui sont bien en deçà de son niveau de compétence et est isolé dans le village de Taaona ; il a été placé en arrêt par son médecin traitant, qui a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif sévère ; il est actuellement arrêté jusqu'au 18 avril 2024 ;
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2024, la commune de Hiva-Oa représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022 fixant les modalités du rétablissement du droit d'option pour les agents contractuels des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " ;
- l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chapoulie pour M. B et celles de Me Mestre représentant la commune de Hiva-Oa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Hiva-Oa, par arrêté n° 16/2010 du 11 juin 2010, en qualité de conducteur des travaux communaux à compter du 1er juillet 2010, pour une durée d'un an renouvelable une fois. Son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans par arrêté n° 20/2011 du 13 mai 2011. Par arrêté n°33/2011 du 9 novembre 2011, son contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Le 8 juin 2018, le conseil municipal a ouvert des emplois permanents afin de procéder à l'intégration d'agents dans la fonction publique communale de la Polynésie française. Aucun emploi ne lui a été proposé. Par arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022, le droit d'option ouvert aux agents contractuels des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française a été rétabli. Le 7 novembre 2022, la maire de la commune a indiqué à M. B qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues dans le cadre du rétablissement du droit d'option. À la demande de M. B du 21 décembre 2022, la commission de conciliation s'est déclarée le 23 mai 2023 favorable à sa demande d'intégration et a invité la commune de Hiva-Oa à lui faire une proposition en ce sens. La commune ne lui ayant adressé aucune proposition, M. B a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi la maire de la commune d'une demande datée du 3 octobre 2023 tendant, d'une part, à ce que la collectivité lui adresse une proposition d'intégration dans la fonction publique communale et, d'autre part, l'indemnise du préjudice subi du fait de la discrimination qu'il estime subir. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision implicite, d'enjoindre à la collectivité de lui faire une proposition d'intégration dans la fonction publique communale et de lui verser la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Être en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. ". Selon l'article 75 de cette même ordonnance : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. / Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. / A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". En application de l'article 76 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé / () "
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 juillet 2022 fixant les modalités du rétablissement du droit d'option pour les agents contractuels des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française : " I- Le droit d'option pour l'intégration dans un nouveau cadre d'emplois, dont chaque agent contractuel disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est rétabli jusqu'au 31 décembre 2023, au profit des agents en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2011-675 du 15 juin 2011, et qui remplissait, à cette date, les conditions précisées aux articles 73 et 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisé./ II- le droit d'option est ouvert lorsque les agents contractuels visés au I n'ont pas exercé son droit pour l'un des motifs suivants : 1° en l'absence d'une proposition de classement par l'autorité de nomination, 2° en l'absence de réponse de l'agent à une proposition de classement par l'autorité de nomination, 3° en cas de refus par l'agent d'une proposition de classement par l'autorité de nomination. ".
4. Le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que : " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ".
5. Il ressort des pièces dossier qu'au 15 juin 2011, date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, M. B, recruté par contrat à durée déterminée signé le 16 juin 2010, était en fonction depuis le 1er juillet 2010, soit 11 mois et deux semaines. En outre, à cette date du 15 juin 2011, il justifie, en produisant le renouvellement de ce premier contrat pour une nouvelle durée de 24 mois, signé le 7 juin 2011, bénéficier d'un contrat d'une durée supérieure à 12 mois. Ainsi, il satisfait la condition posée à l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 citée au point 2 en vertu de laquelle l'agent qui justifie : " être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois " peut opter pour son intégration dans la fonction publique communale. Par suite, la maire de la commune de Hiva-Oa a, en refusant de proposer à M. B d'intégrer la fonction publique communale, fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. B soutient qu'il fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
8. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. En premier lieu, si le requérant est, ainsi qu'il a été dit aux points 6, fondé à soutenir que le refus de lui proposer d'intégrer la fonction publique communale est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l'atteinte au principe d'égalité de traitement.
10. En deuxième lieu, la circonstance à la supposer avérée que l'époux et le fils de la mairesse de la commune de Hiva-Oa exercent au sein de la commune n'est pas, par elle-même, de nature à faire présumer l'existence d'un traitement discriminatoire à l'encontre de M. B.
11. En troisième lieu, M. B soutient avoir été " mis au placard " et relégué à des tâches subalternes alors que parallèlement la collectivité a recruté un nouveau conducteur de travaux. Toutefois, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'établir. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, avoir été arrêté en raison d'un syndrome anxiodépressif considéré comme sévère par son médecin traitant. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 6 juin 2023 par son médecin traitant, que M. B impute la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail, notamment au fait qu'on ne lui donne plus de mission en rapport avec sa formation professionnelle. Toutefois, la réalité du syndrome anxiodépressif dont souffre M. B, au demeurant non contestée par la collectivité, ne caractérise pas, par elle-même, une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Les différents éléments mis en avant par M. B pris isolément ou ensemble ne sont pas de nature à faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Par suite, alors que la discrimination alléguée n'est pas établie, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sur ce fondement ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la maire de la commune de Hiva-Oa adresse à M. B une proposition d'intégration dans la fonction publique communale. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Hiva-Oa la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par la commune de Hiva-Oa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de la commune de Hiva-Oa a refusé de proposer à M. B d'intégrer la fonction publique communale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Hiva-Oa de proposer à M. B d'intégrer la fonction publique communale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Hiva-Oa versera à M. B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Hiva-Oa présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Hiva-Oa. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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