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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/07/2024
Décision n° 2400066

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400066 du 16 juillet 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 26 février, 7 et 17 juin ainsi que le 1er juillet 2024, M. D B et Mme A E, représentés par Me Michel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les avis de sommes à payer 2023/5094 et 2023/9142 et les décharger de toutes obligations de paiement ;
2°) d'enjoindre au port autonome de Papeete (PAP) de leur remettre leur voilier " Nauticam " ;
3°) de condamner le port autonome de Papeete à leur verser la somme de 4 613 104 F CFP sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le Port autonome de Papeete aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 482 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les avis des sommes à payer :
- le voilier a été retiré par les agents portuaires de son mouillage sans préavis ni mise en demeure ; les prestations portuaires facturées n'ont pas été réalisées à la demande des propriétaires ;
- le danger imminent allégué n'est pas établi ; le navire n'était pas abandonné ; le gardien s'est aperçu de la disparition du navire le 21 juillet 2023 et les propriétaires ont réagi par courriel du 25 juillet ; le mouillage du navire ne présentait nullement un danger pour les riverains ou la navigation ;
- s'agissant d'une procédure de contravention de grande voierie, le PAP devait respecter l'article 27 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004, les articles D. 241-1 à 241-6 du code des ports maritimes et L. 774-2 du code de justice administrative ; aucun procès-verbal n'a été dressé ; le port reconnaît que l'article 13 de l'arrêté n° 650 CM ne s'appliquait pas ; les opérations d'amarrage, halage, remorquage n'ont pas été précédées d'un procès-verbal de constat notifié régulièrement et ont été effectuées illégalement ;
- aucun procès-verbal n'a été dressé en application de l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 ; le port autonome de Papeete n'avait pas compétence pour agir sur la base de cet arrêté dès lors que le voilier était mouillé en dehors de la zone réglementée ;
- les interventions n'ont pas été précédées d'un procès-verbal de grande voirie en application de l'article D. 241-4 du code des ports maritimes et aucun procès-verbal n'a été notifié au propriétaire du voilier ;
- le voilier a été immobilisé et retenu dans une zone non sécurisée où il a été dégradé ; le tribunal annulera les avis des sommes à payer et les déchargera des sommes ainsi mises à leur charge.
En ce qui concerne l'action indemnitaire :
- de nombreux dommages ont été causés à leur navire ; ces dommages sont établis par les plaintes que M. B a déposé les 3 et 29 septembre ainsi que le 28 novembre 2023 ; des actes de vandalisme ont été constatés par acte d'huissier le 3 octobre 2023 ;
- l'amarrage de leur navire sans pare-battage ou/et de protection de coque est à l'origine de dommages ; il a été positionné par le personnel du port autonome au-dessus d'une épave, l'exposant à un risque de frottements de coques ; cette situation nécessite qu'il soit sorti de l'eau afin d'évaluer et de chiffrer les réparations à réaliser ;
- les requérants sont également privés de la jouissance de leurs biens depuis leur retour en août 2023 ; ils ont également fait de nombreuses visites au quai des douanes pour mettre des pare-battages, aussitôt volés ;
- ils sont fondés à demander que le PAP soit condamné à verser une somme de 4 613 104F CFP ;
En ce qui concerne la remise du voilier à ses propriétaires :
- la demande de restitution du voilier est une conséquence de l'annulation des avis des sommes à payer en litige ;
- aucune injonction ne peut leur être adressée dès lors que la demande d'indemnisation inclut les frais de remorquage vers un chantier naval, ce qui exige un avis de mouvement adressé à la capitainerie.
Par des mémoires enregistrés le 25 avril et le 21 juin 2024, le port autonome de Papeete conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison d'un défaut d'intérêt pour agir des requérants, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'il soit enjoint aux requérants, d'une part, de transmettre la déclaration et l'avis de départ prévu à l'article D. 222-5 du code des ports maritimes de la Polynésie française au port autonome de Papeete dans un délai d'un mois et, d'autre part, de libérer le quai, à titre infiniment subsidiaire d'autoriser le port autonome de Papeete à procéder lui-même au retrait du voilier, aux frais et risques des requérants.
Il fait valoir :
- à titre principal que les propriétaires du voilier " Nauticam ", qui se sont placés volontairement dans une zone interdite au mouillage, ne peuvent engager la responsabilité de l'administration afin d'être indemnisés du dommage subi, dès lors que cette illégalité est à l'origine du préjudice ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 8 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 11h00 (heure locale).
Le 13 juin 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au port autonome de Papeete de leur restituer leur voilier dès lors que ces conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables.
Le 2 juillet 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du port autonome de Papeete tendant à ce qu'il soit enjoint aux requérants de transmettre la déclaration et l'avis de départ prévus à l'article D. 222-5 du code des ports maritimes de la Polynésie française et de libérer le quai ainsi que celles tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder lui-même au retrait du voilier aux frais et risques des requérants, ces conclusions se rattachant à un litige distinct de celui porté devant le tribunal par la requête introductive d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mestre pour M. B et Mme E, et celles de Mme C représentant le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme E sont propriétaires du voilier " Nauticam ". En 2023, ils ont décidé, ayant acquis un nouveau navire et faute d'avoir pu obtenir un second mouillage auprès de la marina Taina, de mouiller le Nauticam dans la zone située face à l'hôtel " Intercontinental ", interdite au mouillage. Le 15 juillet 2023, les services du port autonome de Papeete (PAP) ont constaté la présence du voilier, en mouillage sur son ancre, en face de l'hôtel " Intercontinental " sans personne à bord. Ce même constat a été renouvelé le 21 juillet 2023. Il a été alors procédé au déplacement de ce voilier, qui a été remorqué au port autonome de Papeete. Le 24 juillet 2023, le port autonome de Papeete a été destinataire d'un courriel aux termes duquel son auteur indiquait qu'en l'absence des propriétaires, il s'occupait, à titre amical, de leur voilier et qu'une surveillance ainsi qu'une inspection étaient réalisées chaque semaine. Il s'est proposé de venir récupérer le voilier. En retour, le port autonome de Papeete l'a informé que l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 interdisait le mouillage sur ancre à cet emplacement et que les propriétaires du navire recevraient la facture de l'opération. Le 25 juillet 2023, les propriétaires du navire ont adressé au port autonome de Papeete un courriel afin de connaître les démarches à engager pour récupérer leur voilier ainsi que le coût global de l'opération. Le 1er septembre 2023, le port autonome de Papeete leur a adressé un avis des sommes à payer d'un montant de 604 816 F CFP. Le 27 octobre 2023, M. B et Mme E ont saisi le port autonome de Papeete de deux demandes, l'une tendant à obtenir l'annulation de l'avis des sommes à payer et l'autre visant à être indemnisés du préjudice matériel et moral en lien avec la dégradation de leur navire. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, M. B et Mme E demandent au tribunal, d'une part, d'annuler les avis des sommes à payer n° 2023/5094 du 31 août 2023 et n° 2023/9142 du 15 janvier 2024 ainsi que de les décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à leur charge et, d'autre part, de condamner le port autonome de Papeete à leur verser la somme de 4 613 104 F CFP en réparation du préjudice subi.
Sur la recevabilité des conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au PAP de leur restituer leur voilier :
2. Les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au PAP de leur restituer leur voilier n'étant pas accessoires à des conclusions à fin d'annulation d'avis de sommes à payer et étant ainsi présentées à titre principal, elles sont irrecevables.
Sur les recevabilités des conclusions du PAP :
3. Les conclusions du port autonome de Papeete tendant à ce qu'il soit enjoint aux requérants de transmettre la déclaration prévue à l'article D. 222-5 du code des ports maritimes de la Polynésie française, de libérer le quai sous un mois ainsi que celles tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder lui-même au retrait du voilier aux frais et risques des requérants, qui se rattachent à un litige distinct de celui porté devant le tribunal par la requête introductive d'instance, sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le port autonome :
4. Si le port autonome soutient que la faute commise par les requérants est à l'origine de leur préjudice, une telle circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à rendre leur requête irrecevable mais est, le cas échéant, susceptible d'exonérer la personne publique totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
En ce qui concerne l'avis n° 2023/5094 du 31 août 2023 :
5. D'une part, aux termes de l'article D. 112-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française : " Sauf dérogation prévue par le règlement général de police, nul ne peut occuper le domaine portuaire sans être titulaire d'une autorisation d'occupation délivrée par l'autorité portuaire. / (). ". En vertu de l'article D. 222-26 - Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés du même code : " Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité. / Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. / Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever sans délai ou dépecer celles-ci. / Dans le cas d'épaves constituant ou menaçant de constituer un danger grave pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le directeur du port prend toutes les mesures possibles en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave, conformément aux règlements fixant le régime des épaves maritimes. ". Selon l'article A. 121-1 de ce code : " l'établissement public est chargé : () 2° De gérer le domaine public dont le territoire le rend affectataire ;
6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 susvisé : " interdiction permanente de mouillage de stationnement " : " Le mouillage et le stationnement de tout navire sont strictement interdits hors des zones dédiées autorisées telles que définies à l'article 6 et dont les plans sont annexés au présent arrêté. /La délimitation des zones dédiées figure sur le plan annexé au présent arrêté. /Le mouillage et le stationnement, pour quelque durée et quelque navire que ce soient, sont strictement interdites dans la zone Vairai définie à l'article 7 et dont les plans sont annexés au présent arrêté. / Il est interdit tout mouillage stationnement dans les chenaux de navigation balisés ainsi que dans les passes. ". Selon l'article 5 de ce même arrêté : " Le mouillage et le stationnement des navires sont autorisés sur une installation d'ancrage appropriée, uniquement dans les Zones définies à l'article 6 du présent arrêté. Tout mouillage sur ancre est strictement interdit dans ces zones. ().". Aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " En application du code des ports maritimes de la Polynésie française tout navire séjournant dans les zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisé doit être maintenu en bon état d'entretien de flottabilité et de sécurité. / Si le gestionnaire habilité constate la présence d'une épave ou qu'un navire est en état manifeste d'abandon ou d'absence d'entretien et qu'il présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l'environnement, il informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure du propriétaire de prendre tout mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire. / En cas d'inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l'autorité compétente fait procéder d'office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le danger ou d'atteinte au domaine public maritime. ().".
7. Il ressort du mémoire en défense du port autonome de Papeete que le retrait du navire " Nauticam " est lié au fait qu'il mouillait sur ancre hors des zones dédiées, ce qui est interdit en application de l'article 5 de l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 cité au point précédent. Or si l'article 13 de ce même arrêté autorise l'autorité compétente à faire procéder d'office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire, cette possibilité est néanmoins subordonnée à la mise en demeure préalable du propriétaire du navire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la situation dangereuse que crée son bateau. Par ailleurs, le PAP ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article D. 222-26- épaves et bâtiments vétustes ou désarmés du code des ports maritimes de la Polynésie française, dès lorsqu'il ressort des procès-verbaux dressés par les agents assermentés du port que leur intervention visait seulement " à faire dégager les voiliers au mouillages sur leurs ancres " et qu'aucun élément n'avait été relevé permettant de qualifier le " Nauticam " d'épave susceptible de constituer une menace pour la navigation, la pêche ou la plaisance. Enfin, les dispositions de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ne permettent pas à l'administration de procéder elle-même directement à l'expulsion d'un occupant irrégulier de son domaine public. Par suite, M. B et Mme E sont fondés à soutenir que le directeur du PAP ne pouvait pas légalement, sur le fondement des dispositions qu'il invoque, procéder au déplacement de leur navire à leurs frais et risques.
8. Il résulte de ce qui précède que l'avis n° 2023/5094 mettant à la charge des requérants la somme de 604 816 F CFP pour des prestations de remorquage, d'amarrage et de halage doit être annulé et les requérants déchargés de payer la somme de 604 816 F CFP.
En ce qui concerne l'avis n° 2023/9142 du 15 janvier 2024 :
9. Si les requérants sont fondés, ainsi qu'il a été dit au point 8, à demander à être déchargés de la somme de 604 816 F CFP mise à leur charge par l'avis n°2023/5094, il résulte de l'instruction qu'informés que leur navire était amarré à quai, ils ne l'ont pas déplacé. Aussi, le PAP est fondé à demander à ce qu'ils s'acquittent de la somme correspondant à l'occupation du domaine public portuaire à compter du 1er septembre 2023, date à compter de laquelle il doit être considéré qu'il leur appartenait de déplacer leur navire. Par suite, il y a lieu de décharger les requérants de la somme de 20 085 F CFP du titre n° 2023/9142 et de fixer le montant de la créance du PAP à la somme de 245 037 F CFP en lieu et place de la somme de 265 122 FCFP.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Les requérants ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, de l'état du navire " Nauticam " et de ses équipements au 1er juillet 2023, date à laquelle le port autonome a procédé à son déplacement. Par suite, en l'absence d'éléments de nature à établir que les dégradations et les vols commis sur leur navire ont eu lieu durant la période durant laquelle le port autonome en avait la garde, l'indemnisation du préjudice matériel allégué doit être écarté.
11. En faisant valoir que la coque de leur navire, qui a été amarré au-dessus d'une épave, a pu être endommagé par un éventuel frottement et qu'il y a lieu de le sortir de l'eau afin d'évaluer les dégâts et de chiffrer les réparations, les requérants ne justifient d'aucun préjudice indemnisable. Par suite, cette demande indemnitaire ne peut qu'être écartée.
12. Les requérants demandent également à être indemnisés de la privation de jouissance de leur bien depuis leur retour de métropole en août 2023 et en raison des troubles causés dans leurs conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui n'est pas sérieusement contesté en défense, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient refusé de déplacer leur navire s'ils avaient été mis en demeure de le faire, en leur allouant une somme de 100 000 F CFP.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le port autonome de Papeete à verser à M. B et à Mme E, ensemble, une somme de 100 000 F CFP.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme E sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 604 816 F CFP mise à leur charge par le titre de recettes n° 2023/5094 du 31 août 2023 et de la somme de 20 085 F CFP mise à leur charge par l'avis des sommes à payer n° 2023/9142 du 15 janvier 2024.
Article 2 : Le port autonome de Papeete versera à M. B et à Mme E une somme de 100 000 F CFP en indemnisation de leur préjudice.
Article 3 : Le port autonome de Papeete versera à M. B et à Mme E une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E et au Port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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