Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/08/2024 Décision n° 2400343 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400343 du 12 août 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, le syndicat de la fonction publique demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'éducation du 21 juin 2024, de l'arrêté du président de la Polynésie française n°1069 CM du 18 juillet 2024 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline et de l'arrêté du président de la Polynésie française n°1070 CM du 18 juillet 2024 relatif à la modification de l'arrêté n°795 CM du 24 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement des écoles publiques de la Polynésie française. Il soutient que : - il y a urgence ; les nouveaux horaires des écoles vont prendre effet à la rentrée 2024 et vont ainsi produire des effets sur l'organisation familiale des agents concernés à compter du 12 août 2024 ; la mesure de modification des horaires n'a pas été prise dans l'intérêt général ; elle porte atteinte au droit des agents à participer à l'organisation de leur travail par leurs délégués élus en comité technique paritaire et prendra tous ses effets le 12 août 2024 ; la mise en œuvre de la mesure sans concertation va créer un trouble sur les conditions d'existence des agents ayant des enfants et va dégrader le niveau déjà faible d'acquisition des connaissances de base ; - la mesure de modification des horaires porte atteinte à l'intérêt général ; elle a été prise à la suite des contentieux intentés par les enseignants et ne prend pas en compte les temps de vigilance et d'apprentissage des enfants ; - la mesure porte atteinte au droit des agents de participer à l'organisation de leur travail par leurs délégués ; le comité technique paritaire de la DGEE n'a pas été consulté avant la décision de changer les horaires de travail devant élèves, en méconnaissance des dispositions de l'article 50 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Vu les décisions attaquées, la requête enregistrée sous le n°2400342 tendant à leur annulation et les autres pièces du dossier. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par l'énoncé de considérations générales sur les effets de la modification des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire le 12 août 2024 sur l'organisation familiale des agents concernés, sur le droit des agents à participer à l'organisation de leur travail par leurs délégués et sur le risque de dégradation du niveau d'acquisition des connaissances de base des élèves, le syndicat de la fonction publique ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension des décisions en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 12 août 2024. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400343 |