Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200927 du 28 août 2024

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/08/2024
Décision n° 2200927

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Série identique - rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200927 du 28 août 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner conjointement l'Etat et la Polynésie française à lui verser la somme de 126 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que lui a causés le surcroît d'heures d'enseignement non rémunéré auquel il a été astreint.
Il soutient que :
- son statut, fixé par le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003, qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, prévoit l'accomplissement d'une obligation de service de 24 heures d'enseignement hebdomadaire ; or il résulte de l' arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, que la durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et élémentaire est fixée à 27 heures par semaine, à l'exception de neuf semaines à 23,5 heures compte tenu de l'accomplissement, pendant cette période, d'une demi-journée de concertation pédagogique ; cela aboutit à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ;
- par deux arrêts en date des 11 juin 2021 et 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris, a jugé que l'obligation faite aux enseignants " d'assurer un service hebdomadaire de vingt-sept heures d'enseignement est dépourvue de base légale " (CAA Paris, 11 juin 2021, n° 20PA00535 et 28 septembre 2021, n° 20PA00533) ; cette circonstance suffit à établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration (CE, 26 janvier 1973, n° 84768) ;
- cette situation fautive trouve sa cause dans l'abstention combinée du pouvoir réglementaire et du gouvernement de la Polynésie française de régulariser cette situation et leur responsabilité conjointe sera donc engagée ; le premier ministre, compétent pour définir par décret le statut des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, n'a pris aucune mesure de nature à rendre compatibles ces nouvelles obligations horaires avec le temps d'enseignement défini pour les élèves de Polynésie par le gouvernement de ce territoire ; le gouvernement de Polynésie française a décidé, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2008, de maintenir au bénéfice des élèves une durée hebdomadaire d'enseignement supérieure aux obligations horaires des enseignants mis à sa disposition ;
- le préjudice subi à cette occasion réside tout d'abord dans le travail supplémentaire qu'il lui a été imposé d'accomplir, à savoir 940,5 heures d'enseignement annuel, au lieu des 864 heures qui lui incombent en principe, soit 8% de plus ; à ce surplus de temps d'enseignement s'ajoute, à même proportion, un temps de préparation et de correction nécessaire à l'accomplissement de ce temps d'enseignement supplémentaire ; ce préjudice pourra donc être évalué à 8% de sa rémunération annuelle sur chacune des années accomplies sous ce régime ; à ce préjudice s'ajoutent également le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence causés par ce travail supplémentaire ;
- il assure par ailleurs les 108 heures visées à l'article 2 du décret de 2008, sinon l'administration n'aurait pas manqué de lui retenir le montant correspondant pour défaut de service fait ; la diminution de ses autres obligations règlementaires de service ne compenserait pas les heures d'enseignement à effectuer en sus qui sont d'une autre nature et justifient un temps de préparation ;
- la perception de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves correspond aux obligations définies à l'article 2 du décret de 2008, qu'il assume sinon cette indemnité ne lui serait pas versée, et ne compense pas les heures supplémentaires d'enseignement dispensées ;
La requête a été communiquée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;
- l'arrêté n°797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ". Ces dispositions permettent notamment aux présidents et magistrats d'un tribunal administratif qu'elles désignent de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions que le tribunal administratif a lui-même déjà tranchées par un jugement devenu irrévocable et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges. Il en est notamment ainsi lorsque ces questions ont par ailleurs fait l'objet d'une décision d'une cour administrative d'appel.
2. M. A, professeur des écoles titulaire, a présenté au ministre de l'éducation nationale et au ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, une demande indemnitaire préalable visant à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé l'accomplissement hebdomadaire de deux heures d'enseignement en sus de ses obligations de service prévues par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré. Il demande au tribunal de condamner conjointement l'Etat et la Polynésie française à lui verser une somme totale de 126 000 euros.
3. La requête, qui relève d'une série, présente notamment à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées, par arrêts définitifs n° 23PA01438 et n° 23PA01439 du 12 mars 2024, la Cour administrative d'appel de Paris.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : () / 5° Aux agents publics de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. () ". Enfin l'article 14 de cette loi dispose que : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () / 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; / 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. ". L'article 2 de ce même décret précise que : " I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante : / 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ; / 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; /3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ; /4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. II.- Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l'accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code. III.- Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves. ".
6. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, ces derniers sont soumis, sous réserve des dispositions qu'il prévoit, au décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Ni ce décret du 23 décembre 2003, ni celui du 1er août 1990 ne comportent de dispositions relatives aux obligations de service d'enseignement des professeurs des écoles.
7. Si l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant en Polynésie française la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires prévoit que " La durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-sept heures (27 h) / Ce volume horaire est ramené à vingt-trois heures trente minutes (23 h 30 mn) durant les neuf semaines incluant la demi-journée de concertation pédagogique ", ces dispositions, prises dans le cadre de la compétence exclusive du territoire en matière d'organisation du service de l'enseignement primaire, ne déterminent que le nombre d'heures d'enseignement reçues par les élèves pendant une année scolaire. Elles n'ont pas pour objet et ne peuvent légalement avoir pour effet de déterminer l'obligation statutaire de service des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, matière qui relève de la compétence exclusive de l'État et est entièrement régie par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 2008 en l'absence de dispositions particulières prévues en la matière par le décret du 23 décembre 2003.
8. Il résulte des termes des articles 1er et 2 précités du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, applicables aux professeurs des écoles appartenant au corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, que l'obligation de service hebdomadaire d'enseignement auxquels ils sont assujettis revêt un caractère statutaire, tant en ce qui concerne le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement que le nombre d'heures annuelles des activités et missions énumérées à l'article 2. Dès lors que cette obligation est fixée à 24 heures d'enseignement par semaine, en leur imposant d'effectuer, sur une période de 27 semaines par année scolaire de 36 semaines, un service hebdomadaire de 27 heures d'enseignement, et, sur les 9 semaines restantes, un service hebdomadaire de 23h30, soit en moyenne annuelle 26,125 heures hebdomadaires, la Polynésie française a modifié leurs obligations statutaires de service sans en avoir la compétence et a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité quand bien même le nombre total d'heures de service effectué sur une année scolaire par les professeurs des écoles en Polynésie française n'excéderait pas le total annuel de 972 heures résultant de ces articles 1er et 2, soit en moyenne annuelle 26,125 heures hebdomadaires d'enseignement sur 36 semaines et 3,5 heures hebdomadaires sur 9 semaines au titre de la concertation pédagogique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
9. M. A soutient qu'en application de l'arrêté n° 797 du 24 juillet 1996 , il est tenu d'assurer, en moyenne, 26,125 heures d'enseignement par semaine, soit un total de 940,5 heures sur une année scolaire comportant 36 semaines et de consacrer 3 heures par semaine, soit un total de 108 heures par an, aux autres missions prévues à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008, pour en déduire qu'il est astreint à des obligations de service qui excèdent celles prévues par le décret statutaire du 30 juillet 2008 qui pourtant régit le corps des enseignants auquel il appartient.
10. Il est toutefois constant que les professeurs des écoles en poste en Polynésie française se conforment aux prescriptions résultant du seul arrêté n° 797 du 24 juillet 1996 qui prévoit des obligations de service, enseignement et autres missions, s'élevant à 27 heures hebdomadaires sur 36 semaines, soit 972 heures par année scolaire, nombre d'heures qui est strictement identique à celui résultant du décret du 30 juillet 2008, ce dont il résulte que les professeurs des écoles en Polynésie française n'accomplissent pas les heures supplémentaires dont se prévaut le requérant.
11. En se bornant à relever qu'aucune retenue pour service non fait n'a été opérée sur son traitement, M. A ne peut être regardé comme établissant que les activités de la nature de celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 ont représenté un temps de travail supérieur à 31,5 heures par année scolaire et, par suite, comme justifiant de la réalité du préjudice financier qu'il allègue, qui résulterait de ce que les obligations de service auxquelles il est tenu excéderaient 972 heures par an.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
12. M. A relève qu'il s'est vu astreint à une obligation de service d'enseignement de 26,125 heures par semaine en moyenne annuelle au lieu des 24 heures prévues à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Toutefois, en invoquant cette seule circonstance, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas que la durée globale annuelle de ses obligations de service excéderait 972 heures, l'intéressé ne justifie ni de la réalité du préjudice moral, ni des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis. Par suite, ses conclusions tendant à être indemnisé de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 août 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données