Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 05/09/2024 Décision n° 2400038 Type de recours : Plein contentieux Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400038 du 05 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 25 mars 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au tribunal : - d'ordonner l'enlèvement du navire dénommé " TUARANI PY 2218 " de l'emplacement dénommé " ponton cimetière " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; - de condamner la société Tuanui et M. B A à verser la somme de 31 248 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 26 avril 2024, la société Tuanui et M. B A concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge du Port autonome de Papeete au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Tuanui et de M. B A. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Port autonome de Papeete. Article 2 : Les conclusions de la société Tuanui et de M. B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à la société Tuanui et à M. B A. Fait à Papeete, le 5 septembre 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








