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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400362 du 26 août 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/08/2024
Décision n° 2400362

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400362 du 26 août 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 23 et 24 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement, eu égard à ses conclusions, de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de :
1) constater l'irrégularité de la saisie effectuée en l'absence de notification préalable ;
2) ordonner la mainlevée immédiate de l'ATD n°2024/2633 ;
3) exiger le remboursement des sommes prélevées à tort sur son compte bancaire N° 73909201002 de la banque de Tahiti ;
4) enjoindre à la paierie de la Polynésie française de respecter les procédures légales en matière de recouvrement de créances.
Le requérant soutient que :
- aucune notification préalable n'a été effectuée ni par les services de la Paierie, ni par la Banque de Tahiti afin de lui permettre de régulariser sa situation ou de contester la mesure avant son exécution ;
- depuis le 23 juillet 2020, il a déposé une demande de remise gracieuse auprès de la présidence de la Polynésie française, devant empêcher toute mesure d'exécution forcée tant que la demande n'a pas été tranchée ;
- la créance est désormais prescrite ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête en référé de M. A ne permet pas d'identifier l'urgence des mesures d'injonction sollicitées du juge des référés, condition posée par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée à la paierie de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 août 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400362
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