Autres Tribunaux administratifs Lecture du 18/09/2024 Décision n° 2406889 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2406889 du 18 septembre 2024 Tribunal administratif de Strasbourg Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2024, M. A B conteste sa convocation à Papeete le 25 septembre 2024 pour l'épreuve d'admission du concours interne d'ingénieur d'études Polynésie session 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En admettant que M. B ait entendu demander l'annulation de sa convocation à Papeete le 25 septembre 2024, pour l'épreuve d'admission du concours interne d'ingénieur d'études Polynésie session 2024, celle-ci constitue une simple mesure préparatoire qui, par nature, n'est pas susceptible de recours. En admettant que M. B ait seulement entendu demander à être autorisé à participer à l'épreuve par visioconférence, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à une telle demande présentée à titre principal. 3. La requête de M. B étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, |








