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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400037 du 12 septembre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/09/2024
Décision n° 2400037

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400037 du 12 septembre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 5 février 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au tribunal :
- d'ordonner l'enlèvement du navire dénommé " MEHERIO 1 - PY 2043 " appartenant à M. B A et à la société Tahiti Fishing Company, amarré dans la zone de Fare Ute Nord du quai de pêche hauturière n°2 à Papeete, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner M. B A et à la société Tahiti Fishing Company à verser la somme de 24 021 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Port autonome de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à M. B A et à la société Tahiti Fishing Company.
Fait à Papeete, le 12 septembre 2024
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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