Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/09/2024 Décision n° 2300573 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300573 du 17 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 20 juin 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme E A épouse B et demande au tribunal : - de constater la remise en état partielle du domaine public ; - de la condamner : . à l'amende prévue à cet effet ; . à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais de la contrevenante, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit la somme de 2 151 684 F CFP ; . et au versement de la somme de 70 376 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 693/MCE/DRM du 7 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des structures de plateformes constituées de tuyaux galvanisés, estimées à 36 unités, utilisées pour l'élevage d'huitres perlières à Manihi, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - l'arrêté n°102/MER du 9 février 2006 a transféré à la SCA Heimoana Poe l'autorisation d'occupation du domaine public maritime de Manihi vers Raroia, pour certaines activités ; la contravention dressée concerne les installations laissées à Manihi ; - Mme E A épouse B en ses qualités de cogérante, puis de liquidatrice disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte au domaine public constituée par l'occupation sans titre ; c'est donc à juste titre qu'elle est aujourd'hui poursuivie ; - " la publication de la dissolution de la société " est intervenue le 2 aout 2022 et la prescription de cinq ans qu'invoque les parties adverses ne peut absolument trouver à s'appliquer. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 26 juillet 2024, Mme E A épouse B, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête, à sa relaxe et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 150 0000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la Polynésie française est irrecevable ; la SCA Vaitiare, ayant été dissoute le 31 décembre 2020 et la liquidation clôturée le 29 avril 2022, n'a plus d'existence juridique si bien que les mandats de co-gestion puis de liquidation confiée à Mme E A épouse B n'ont plus d'existence ni d'effet juridique ; en application de l'article 1857 du code civil seuls les associés de la SCA Vaitiare seraient susceptibles de voir leur responsabilité financière engagée, en proportion de leur part au capital social, or Mme E A épouse B n'est pas associée ; - si la circonstance que l'entreprise contrevenante soit placée en liquidation judiciaire n'est pas un obstacle à l'infliction d'une contravention de grande voirie, c'est à la condition qu'à la date de l'infraction, le liquidateur poursuivi ait été désigné en cette qualité ; or le procès-verbal la poursuit en tant que gérante et non comme liquidateur ; - une autre cause d'irrecevabilité est liée au transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public à la SCA Heimoana Poe par arrêté n°102/MER du 9 février 2006 ; la demande est donc mal dirigée ; - il en résulte également la relaxe de Mme E A épouse B. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu le procès-verbal de constat n° 693/MCE/DRM du 7 février 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C représentant la Polynésie française et celles de Me Kretly pour Mme D A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme E A épouse B, éleveuse d'huitres perlières jusqu'en 2006, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de son autorisation, plusieurs équipements de son ancienne exploitation. Sur les fins de non-recevoir : 2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. Il résulte de l'instruction que la SCA Vaitiare a été dissoute le 31 décembre 2020 et sa liquidation judiciaire clôturée le 29 avril 2022. Dans ces circonstances, si Mme E A épouse B a exercé les fonctions de liquidateur de cette société, il est constant qu'à la date à laquelle l'infraction a été constatée, soit le 20 septembre 2022, elle n'était plus en charge de son administration et est donc fondée à solliciter la relaxe des poursuites intentées contre elle en cette qualité. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme à verser à Mme E A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E A épouse B est relaxée des poursuites résultant du procès-verbal de constat n° 693/MCE/DRM du 7 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme E A épouse B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








