Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/09/2024 Décision n° 2300575 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300575 du 17 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme F E épouse C et demande au tribunal de la condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 FCFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 158 978 FCFP ; - et au versement de la somme de 7 619 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - Mme E épouse C n'a pas retiré son parc à poissons du lagon d'Apataki malgré l'expiration de son autorisation d'occuper le domaine public le 19 juillet 2021 ; - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1436/MCE/DRM du 15 mars 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par le maintien par Mme E épouse C de son parc à poissons dans le lagon d'Apataki malgré l'expiration de son autorisation d'occuper le domaine public le 19 juillet 2021, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme F E épouse C conclut au rejet de la requête. Elle expose avoir organisé en octobre 2023 le retrait des installations litigieuses. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la Polynésie française déclare se désister de ses conclusions portant sur le volet domanial, la remise en état des lieux ayant été constatée. Vu la communication de la requête à Mme E épouse C ; Vu le procès-verbal de constat n° 1436/MCE/DRM du 15 mars 2023 ; Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme F E épouse C, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé son parc à poissons du lagon d'Apataki, malgré l'expiration de son autorisation d'occuper le domaine public le 19 juillet 2021. Sur le désistement : 2. Par son mémoire enregistré le 19 février 2024, la Polynésie française déclare se désister de ses conclusions portant sur le volet domanial. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A D, agent de la direction des ressources marines, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1436/MCE/DRM du 15 mars 2023, a constaté, à la date du 14 octobre 2022, que Mme F E épouse C n'avait pas ôté du lagon d'Apataki son parc à poissons, malgré l'expiration de son autorisation d'occuper le domaine public le 19 juillet 2021. En ce qui concerne l'amende : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme F E épouse C une amende de 20 000 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 6. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 7 619 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par la Polynésie française de ses conclusions en réparation des atteintes causées à son domaine public. Article 2 : Mme F E épouse C est condamnée à payer une amende de 20 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : Mme F E épouse C est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 7 619 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme F E épouse C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300575 |








