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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400031 du 17 septembre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/09/2024
Décision n° 2400031

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2400031 du 17 septembre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, le syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2129/CM du 23 novembre 2023 portant organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de la Polynésie française - mandat 2024-2028 ;
2°) d'annuler la lettre n° 015763/MFT/DGRH/DJDS du 4 décembre 2023 ;
3°) d'annuler la décision de notification dudit courrier par courriel ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 399 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce que Mme A ne justifie pas d'une délégation de pouvoir du président de la Polynésie française l'habilitant à organiser les élections des membres des CAP ;
- la lettre critiquée n'a pas fait l'objet d'un débat devant le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, ce qui méconnaît l'article 2 § 1 de la délibération n° 95-216/AT du 14 décembre 1995 ;
- le tableau de l'annexe n° I de l'arrêté n° 2129 CM est erroné en ce qu'il indique que les psychologues sont dans la filière " santé et recherche " ;
- le courrier susvisé du 4 décembre 2023 ne contient aucun élément de motivation ;
- l'article 33 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ayant trait à la composition des listes électorales est entaché d'une erreur de droit en ce que l'article L7 du code électoral auquel il renvoie a été " déclaré anticonstitutionnel ".
- aucune disposition ne précise que la signature doit être manuscrite, ni même que l'acte de candidature doit être un original ce qui est constitutif d'une erreur de droit et même d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et de la Constitution ; c'est le code des relations entre le public et l'administration qui s'applique ;
- le positionnement de la DGRH méconnaît la Charte de l'environnement ;
- il y a une triple rupture du principe d'égalité de traitement au détriment des fonctionnaires résidant sur l'île de Tahiti, des syndicats de salariés, et des syndicats ne disposant pas d'une permanence syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les actes contestés ne font pas grief au syndicat requérant, en ce que le courrier du 4 décembre 2023 est purement informatif et ne constitue pas un acte à caractère réglementaire ou décisoire, en ce que la notification de ce courrier ne constitue pas davantage une décision, et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par le syndicat requérant sont en tout état de cause infondés tant en fait qu'en droit.
Par lettre du 5 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le courrier du 4 décembre 2023 en litige, regardé comme un document qui précise certaines modalités formelles du dépôt des déclarations de candidature des candidats résidant sur l'île de Tahiti et de ceux qui résident dans une autre île en vue de la désignation des commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française, n'est pas détachable des opérations électorales des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de la Polynésie française dont il constitue un élément préliminaire ne pouvant être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre ces mêmes opérations.
Un mémoire a été enregistré, le 22 juillet 2024, pour la Polynésie française, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Un mémoire a été enregistré le 10 juillet 2024 pour le syndicat des agents publics de Polynésie, en réponse à ce moyen d'ordre public et qui conclut en outre à l'annulation de la décision portant proclamation du résultat des élections en CAP et plus spécifiquement du procès-verbal du 26 juin 2024, " ensemble les deux mails des 26 et 27 juin 2024 " ainsi qu'à celle du refus implicite découlant de l'absence de réponse à la suite de la demande formulée le 1er juillet 2024.
Il ajoute que la requête introductive comprenait la mention expresse aux termes de laquelle il s'opposait à " tout acte à intervenir dans le cadre de la procédure des élections " et qu'il a régularisé cette demande en formulant, à la suite de la proclamation des résultats, une réclamation impliquant l'invalidation des résultats des élections et que le moyen d'ordre public est dès lors inopérant, qu'il y a bien " dol réel et certain " quant à son action syndicale, que le fait de ne pas déférer le résultat des élections des CAP au tribunal administratif ne change ni l'irrégularité de la pratique, ni celle de son formalisme, qu'il existe un doute sérieux quant à l'existence réelle et conforme de la fédération FISSAP, sa création ayant été détournée afin de créer la confusion lors des élections aux CAP et que le dépôt de ses listes doit être annulé, la FISSAP est mal constituée et sans organe dirigeant, que la FISSAP n'a pas informé le président de la Polynésie française de son existence statutaire, que des matériels de vote ancien ont été retirés dans plusieurs CAP, qu'il y a des électeurs qui n'ont pas voté du fait de l'action de l'administration en méconnaissance de l'article 44-2° de la délibération n° 95-216 et que la directrice générale des ressources humaines a précisé que le fort taux d'abstention au CHPF était lié au fait que cet établissement avait confié l'organisation des élections à une seule secrétaire.
Par lettre du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision portant proclamation du résultat des élections en CAP et plus spécifiquement du procès-verbal du 26 juin 2024, " ensemble les deux mails des 26 et 27 juin 2024 " ainsi qu'à celle du refus implicite découlant de l'absence de réponse à la suite de la demande formulée le 1er juillet 2024, ont été présentées pour la première fois le 10 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et constituent ainsi des conclusions nouvelles irrecevables.
Par lettre du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'arrêté du 23 novembre 2023 portant organisation des élections des représentants du personnel aux CAP de la fonction publique de la Polynésie française n'est plus détachable des opérations électorales de ces mêmes représentants du personnel dont il constitue un élément préliminaire ne pouvant être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre ces mêmes opérations lesquelles ne peuvent plus être contestées au regard de la date de leur survenance, imposant ainsi un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Poulain représentant le syndicat des agents publics de Polynésie et celles de M. B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2023, le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française a examiné un projet d'arrêté et ses annexes portant organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de la Polynésie française pour le mandat 2024 - 2028. Ce projet d'arrêté a été approuvé à l'unanimité des membres du conseil et a fait l'objet de l'arrêté n° 2129/CM du 23 novembre 2023. Le 4 décembre 2023, cet arrêté a été notifié par courriel à l'ensemble des syndicats de la fonction publique de la Polynésie française, accompagné d'un courrier du même jour. Par la présente requête, le syndicat des agents publics de Polynésie demande l'annulation de ces actes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le courrier du 4 décembre 2023 :
2. A supposer que le courrier susmentionné du 4 décembre 2023 puisse être regardé comme un acte décisoire faisant grief au syndicat requérant, ce document qui précise certaines modalités formelles du dépôt des déclarations de candidature des candidats résidant sur l'île de Tahiti et de ceux qui résident dans une autre île en vue de la désignation des commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française, n'est pas détachable des opérations électorales des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de la Polynésie française dont il constitue un élément préliminaire ne pouvant être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre ces mêmes opérations. Si le syndicat requérant fait valoir que la requête introductive comprenait la mention expresse aux termes de laquelle il s'opposait à " tout acte à intervenir dans le cadre de la procédure des élections " et qu'il a régularisé cette demande en formulant, à la suite de la proclamation des résultats, une réclamation impliquant l'invalidation des résultats des élections, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du litige, tel qu'initialement introduit, soit visant l'arrêté susvisé du 23 novembre 2023 portant organisation des élections des représentants du personnel aux CAP de la fonction publique de la Polynésie française. Par suite, les conclusions tenant à l'annulation du courrier du 4 décembre 2023 sont irrecevables et, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qui s'y rattachent exclusivement, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la notification par courriel :
3. Si le syndicat requérant conteste également le courriel daté du 4 décembre 2023 de notification à l'ensemble des syndicats de la fonction publique de la Polynésie française de l'arrêté n° 2129/CM du 23 novembre 2023 et du courrier susvisé, ce message numérique valant notification ne saurait être regardé comme ayant une valeur décisoire et faire, par suite, grief au syndicat requérant ainsi que le fait valoir en défense la Polynésie française. Les conclusions à fin d'annulation du syndicat requérant, en ce qu'elles sont également dirigées contre ce document de notification sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté n° 2129/CM du 23 novembre 2023 :
4. L'arrêté du 23 novembre 2023 en litige portant organisation des élections des représentants du personnel aux CAP de la fonction publique de la Polynésie française n'est pas détachable des opérations électorales de ces mêmes représentants du personnel dont il constitue un élément préliminaire ne pouvant être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre ces mêmes opérations. Si le syndicat requérant soutient avoir contesté ces opérations électorales, intervenues le 7 mai 2024 et dont le résultat a été proclamé le 26 juin 2024, dans le délai requis de cinq jours auprès du chef du service du personnel et de la fonction publique prévu à l'article 48 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française, l'action contentieuse à l'encontre de ces élections n'a toutefois été formulée que dans le cadre d'un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2024, constituant des conclusions nouvelles irrecevables dans la présente instance. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023.
Sur la contestation relative à la proclamation du résultat des élections en CAP, du procès-verbal du 26 juin 2024 et des courriels des 26 et 27 juin 2024 et du refus implicite susvisé :
5. Si le syndicat requérant a formé des conclusions à fin d'annulation du résultat des élections en CAP, du procès-verbal du 26 juin 2024, des courriels des 26 et 27 juin 2024 et du refus implicite découlant de l'absence de réponse à la suite de la demande formulée le 1er juillet 2024, celles-ci ont été présentées pour la première fois après l'expiration du délai de recours et constituent ainsi des conclusions nouvelles irrecevables qui doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à leur soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française relatives au courrier et à l'arrêté attaqués susvisés, la requête présentée par le syndicat des agents publics de Polynésie doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des agents publics de Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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