Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/09/2024 Décision n° 2400022 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2400022 du 17 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° CAR-PF1-2024-01-08-A-00002808 du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés, avoir conduit le 23 janvier 2021 sous l'emprise d'un état alcoolique, sans permis de conduire et sans assurance, ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont isolés et d'une faible gravité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce depuis 2018 la profession d'agent de sécurité au sein de la société Tahiti Vigiles. Par décision du 8 janvier 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle d'agent privé de sécurité au motif qu'il avait commis des agissements incompatibles avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions en qualité d'agent privé de sécurité. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 janvier 2024 et d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 // 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'enquête réalisée peut, notamment, donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, afin de déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause en qualité d'auteur de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique entre le 23 janvier et le 24 janvier 2021, que ces faits, ayant donné lieu à une composition pénale et leur matérialité étant établie, démontrent un comportement contraire au devoir de probité et sont d'autant plus graves que M. A est titulaire d'une telle carte professionnelle depuis 2018. Pour les infractions précitées, M. A a accepté une composition pénale proposée par le délégué du procureur, consistant en une amende de 35 000 FCFP et à suivre un stage à la prévention routière. 5. Il ressort des pièces du dossier que si ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, traduisent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et contraire à la probité, ils sont toutefois isolés, relativement anciens à la date de la décision attaquée, et d'une faible gravité. Ces faits ont été constatés à l'occasion d'un contrôle routier et non en raison de la provocation d'un accident de la circulation et ils ont donné lieu à une simple composition pénale. Dans ces circonstances, ils ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, que le comportement du requérant, alors âgé de 42 ans, est incompatible avec l'exercice des fonctions de d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a, en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation susmentionné, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité renouvelle la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 8 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de renouveler la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité aéroportuaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. BusidanLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400022 |








