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Accueil > Justice administrative > Décision n° 492620 du 30 septembre 2024

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 30/09/2024
Décision n° 492620

Type de recours : Excès de pouvoir

Décision du Conseil d'Etat n° 492620 du 30 septembre 2024

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Papeete l'a révoqué, à compter du 15 octobre 2021, de ses fonctions de sapeur-pompier relevant du cadre d'emplois " exécution " de la fonction publique communale de la Polynésie française, d'enjoindre à la commune de Papeete de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions, de condamner la commune de Papeete à lui verser un rappel des traitements qu'il aurait dû percevoir à compter de la date d'effet de sa révocation et jusqu'au jour de sa réintégration effective, et de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100488 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du maire de Papeete du 4 octobre 2021, enjoint à la commune de Papeete de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A à compter du 15 octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Par un arrêt n°22PA03370 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Papeete contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Papeete demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Papeete ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Papeete soutient qu'il est entaché :
- d'une méconnaissance de son office par la cour et d'une erreur de droit, en ce qu'il s'abstient de mettre en œuvre les pouvoirs d'instruction qu'elle détient pour solliciter la production du rapport disciplinaire du 13 octobre 2014 sur lequel se fonde l'arrêté du 16 mars 2015 prononçant un avertissement à l'encontre de M. A, tout en considérant que cette production était nécessaire pour apprécier précisément les faits qui lui étaient reprochés ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il considère que l'arrêté du 16 mars 2015 prononçant l'avertissement litigieux était fondé sur des faits de comportement irrespectueux ;
- d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans la qualification juridique du caractère proportionné de la sanction de révocation en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Papeete n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Papeete.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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