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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400121 du 12 septembre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/09/2024
Décision n° 2400121

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400121 du 12 septembre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 14 juin, 8 juillet, 16 et 27 août 2024, M. B A demande au tribunal, d'annuler l'arrêté HC/171/CABINET/DS/CLSV du 25 janvier 2024 portant autorisation d'un système de vidéo protection par l'agence immobilière Cailleau Immobilier à la Résidence Sky Nui sise à Papeete.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, complété par un mémoire enregistré le 28 juillet 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, complété par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, l'agence immobilière Cailleau Immobilier, représentée par Me Lenoir conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B A le versement d'une somme de 150 000 F CFP an application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. A déclare se désister de l'intégralité des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 80 000 F CFP au titre des frais exposés par l'agence immobilière Cailleau Immobilier, représentée par Me Lenoir.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera la somme de 80 000 F CFP à l'agence immobilière Cailleau Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à l'agence immobilière Cailleau Immobilier.
Fait à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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