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Accueil > Justice administrative > Décision n° 23PA04455 du 30 septembre 2024

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 30/09/2024
Décision n° 23PA04455

Type de recours : plein contentieux

Solution : Rejet

Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA04455 du 30 septembre 2024

Cour d'appel de Paris

8ème chambre


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement le 20 novembre 2018.
Par un jugement n° 1900453 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif a condamné le CHFP à verser à Mme B la somme de 240 000 F CFP ainsi que la somme de 272 003 F CFP à la caisse de prévoyance de la Polynésie française au titre du remboursement de ses débours.
Par un arrêt n° 20PA02942 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B et l'appel incident formé par le CHPF contre ce jugement.
Par une décision n° 465395 du 20 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 29 mars 2022 de la cour en tant qu'il statue sur les préjudices relatifs à la monoplégie du membre inférieur gauche dont Mme B a souffert pendant plusieurs semaines après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 20 novembre 2018 et a renvoyé à la cour, dans cette mesure, le jugement de l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 23PA04455.
Procédure devant la cour après retour de cassation :
Par un mémoire en reprise d'instance après cassation et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 17 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le CHPF conclut au rejet des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque en lien avec la monoplégie du membre inférieur gauche dont elle a souffert pendant plusieurs semaines après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 20 novembre 2018.
Il soutient que :
- si Mme B soutient qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 19 au 27 novembre 2018 et la journée du 28 au 29 octobre 2019, elle ne démontre pas que celui-ci serait en lien avec la monoplégie du membre inférieur gauche ; en toute hypothèse et subsidiairement, même à retenir pour les besoins de la discussion un déficit fonctionnel pour les périodes précitées, l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 143 euros ;
- les souffrances endurées du fait de la monoplégie sont déjà prises en compte dans l'indemnisation des souffrances psychologiques endurées en lien avec l'oubli du matériel médical ; en tout état de cause, eu égard au fait que la monoplégie n'a duré que tout au plus trois mois et au caractère limité des souffrances, l'indemnisation allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en reprise d'instance après cassation enregistré le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Grattirola, demande à la cour :
1°) de statuer à nouveau sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de la monoplégie du membre inférieur gauche dont elle a souffert pendant plusieurs semaines après l'intervention chirurgicale du 20 novembre 2018 et de condamner le CHPF à lui payer la somme de 59 400 F CFP, soit 497 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et la somme de 2 000 000 F CFP, soit 16 727 euros, au titre des souffrances endurées ;
2°) de réformer le jugement du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française en ce sens ;
3°) de mettre à la charge du CHPF le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la monoplégie persistante inexpliquée dont elle souffre au niveau de la jambe gauche est consécutive à l'intervention du 20 novembre 2018 ;
- son préjudice s'élève aux sommes de 59 400 F CFP en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 19 au 27 novembre 2018 et la journée du 28 au 29 octobre 2019, et de 2 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées.
La caisse de prévoyance de la Polynésie française n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, pour le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une chute survenue le 26 juin 2006, Mme B a subi plusieurs interventions chirurgicales à la cheville gauche. Elle en a conservé un syndrome douloureux régional persistant et des lombosciatalgies chroniques pour la prise en charge desquels elle a bénéficié, en 2008, de l'implantation d'un neuro-stimulateur électrique au niveau de l'abdomen. Ce matériel ayant cessé de fonctionner, une intervention chirurgicale a été réalisée le 20 novembre 2018 au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en vue de le retirer. Une radiographie réalisée le 25 avril 2019 au vu des douleurs abdominales persistantes de la patiente a toutefois révélé qu'une partie du matériel était restée en place. Le matériel résiduel a été retiré lors d'une seconde intervention chirurgicale le 28 octobre 2019. Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le CHPF à verser à Mme B la somme de 240 000 F CFP et celle de 272 003 F CFP à la caisse de prévoyance de la Polynésie française au titre de ses débours. Par un arrêt n° 20PA02942 du 29 mars 2022, la cour a rejeté l'appel formé par Mme B et l'appel incident formé par le CHPF contre ce jugement. Par une décision n° 465395 du 20 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 29 mars 2022 de la cour en tant qu'il statue sur les préjudices relatifs à la monoplégie du membre inférieur gauche dont Mme B a souffert pendant plusieurs semaines après l'intervention chirurgicale du 20 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'hospitalisation établi le 27 novembre 2018 par le CHFP, du courrier adressé le 26 décembre 2018 par le chef du service de neurochirurgie de cet établissement au dispensaire des Tuamotu-Gambier et du rapport établi le 19 novembre 2019 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française, que la monoplégie dont Mme B indique avoir souffert pendant plusieurs semaines à la suite de l'intervention chirurgicale fautive du 20 novembre 2018 est apparue immédiatement après l'opération du 20 novembre 2018. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue sérieusement que cette monoplégie, qu'elle qualifie elle-même d'inexpliquée, serait en lien avec la faute consistant à n'avoir pas retiré l'intégralité du système de stimulation épidurale à l'ablation duquel il était procédé lors de cette intervention. Il ressort à ce titre du rapport d'expertise que, s'agissant d'un matériel destiné à rester dans le corps humain, dont Mme B ne s'est jamais plainte pendant dix ans, et en l'absence d'infection post-opératoire, la négligence fautive consistant en un retrait incomplet du matériel de neurostimulation, qui engage la responsabilité du CHPF à l'égard de Mme B, n'a pas été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de celle-ci et de souffrances autres que morales. Il ressort par ailleurs du compte-rendu rédigé à la suite de l'IRM du rachis lombaire réalisée le 20 novembre 2018 que l'hypothèse d'un hématome épidural dorsolombaire, envisagée un moment pour expliquer la monoplégie de Mme B, a été écartée. Il est par ailleurs indiqué, dans le compte-rendu de la visite de contrôle de décembre 2018, qu'aucune explication physiopathologique n'a pu être identifiée en dehors d'une possible complication liée à un surdosage fautif de morphine lors de l'opération du 20 novembre 2018, dont il a été définitivement jugé qu'elle ne saurait être indemnisée, faute de présenter un lien avec la négligence fautive consistant en un retrait incomplet du matériel de neurostimulation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles portaient sur les préjudices relatifs à la monoplégie du membre inférieur gauche dont elle a souffert.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la partie encore en litige de sa requête, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B portant sur les préjudices relatifs à la monoplégie du membre inférieur gauche dont elle a souffert ainsi que les conclusions qu'elle a présentées, dans son mémoire de reprise d'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à la caisse de prévoyance de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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