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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300422 du 1er octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/10/2024
Décision n° 2300422

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300422 du 01 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre et 30 novembre 2023 et 5 juin 2024, la société Boyer, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Polynésie Française à lui verser la somme de 49 342 348 F CFP TTC, augmentée des intérêts de retard, capitalisés chaque année après une année d'intérêts, à compter de l'entrée en vigueur de la transaction, le 4 juin 2019 ;
2°) de rejeter en conséquence la demande de reversement de la provision, ensemble toutes les demandes et conclusions formulées par la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie Française une somme de 2 000 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à la suite de l'arrêt définitif n° 20PA01615 du 14 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris, l'avenant transactionnel du 3 juin 2019 remis en vigueur est désormais définitif et doit être exécuté par la Polynésie française ; l'obligation de payer la somme réclamée n'est pas sérieusement contestable ;
- en vertu de cet avenant transactionnel, la Polynésie française, qui a été destinataire d'une demande indemnitaire préalable le 15 mai 2023, doit lui verser la somme totale de 43 665 795 F CFP HT, soit 49 342 348 F CFP TTC ainsi que l'a reconnu la cour administrative d'appel dans son arrêt n° 20PA01615 du 14 avril 2023 ;
- le principe de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce qu'une partie tente de se délier des obligations découlant de la transaction, y compris pour un motif tiré de sa prétendue caducité ; la Polynésie française ne s'est jamais prévalue d'une telle caducité à l'occasion des instances auxquelles elle a été partie ; l'exécution de la transaction n'est pas assujettie à l'inscription des sommes afférentes au décompte de liquidation du marché de travaux ;
- les principes d'indivisibilité et d'intangibilité du décompte d'un marché de travaux ne sont pas d'ordre public et ne font pas obstacle, à titre subsidiaire, à ce que les parties à ce marché règlent, par un protocole d'accord transactionnel instituant un lien de droit autonome, avant l'établissement du décompte, une contestation à naître relative à l'exécution dudit marché de travaux ; les réclamations qui ont fait l'objet d'un règlement définitif avant la notification du décompte général n'ont pas nécessairement à être reprises dans ce dernier ;
- postérieurement à la clôture de l'instruction, un fait nouveau est survenu puisque, le 30 avril 2024, la Polynésie française lui a notifié un second décompte de liquidation en date du 19 avril 2024, alors qu'un premier décompte général et définitif, signé des deux parties, était intervenu en 2022 ; ce second décompte confirme l'autonomie de la transaction du 3 juin 2019, qu'il convient d'exécuter ; ce nouveau décompte ne fait toujours pas mention des sommes inscrites dans la transaction ; il met à la charge de la société Boyer une somme supplémentaire de 38 768 F CFP résultant de la seule réduction de l'indemnité de résiliation versée à son profit ; elle est réputée avoir droit au paiement de la somme précitée de 43 665 795 F CFP HT, sans interruption depuis la signature de la transaction, le 3 juin 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête, et à ce que la société Boyer soit condamnée à lui reverser la somme de 49 342 348 F CFP TTC correspondant au montant de la provision réglée en exécution de l'ordonnance rendue, le 2 novembre 2023, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu'elle a procédé, le 15 novembre 2023, à la liquidation de la provision du montant susmentionné mais que l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 2 novembre 2023 ne préjuge en rien une absence de contestation de la provision accordée à la société Boyer ; elle précise en outre que le rétablissement rétroactif de la transaction en litige est intervenu alors que le décompte de liquidation, fixant définitivement les droits et obligations financiers des parties, a été signé par la société Boyer, sans réserve, le 11 mars 2022, que le décompte général d'un marché est indivisible et intangible et que les intérêts, au demeurant déjà payés à la société ne peuvent courir qu'à compter du 15 mai 2023, date de réception de la demande préalable par la collectivité.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Vu :
- l'absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Sekkaki pour compléter le tribunal à l'audience du 17 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Taiarui représentant la société Boyer et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Un marché public relatif aux travaux de construction d'une marina à Tevaitoa, sur l'île de Raiatea, a été conclu le 19 mars 2018 entre la Polynésie française et la société Boyer. Le 27 août 2018, des opposants au projet de marina ont occupé les abords du chantier et une partie du site en limitant les manœuvres de la drague. Par une ordonnance n°1800365 du 29 octobre 2018, le juge des référés a enjoint aux manifestants de libérer l'accès à la parcelle domaniale. Les travaux ont alors été suspendus le 16 novembre 2018 par ordre de service, puis ajournés, avec effet rétroactif, le 14 décembre 2018. Par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 6 août 2018 portant déclaration d'utilité publique de ces travaux en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact. Le 3 juin 2019, un avenant n°190130 au marché public de travaux était conclu, d'un montant de 49 342 348 F CFP TTC, introduisant trois " prix unitaires nouveaux " au profit du titulaire du marché, correspondant, d'une part, à des frais d'immobilisation du chantier à compter du 3 septembre 2018 et, d'autre part, à des frais de réparation et de remise en état de la clôture de chantier. L'avenant a été transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie Française qui a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'en prononcer l'annulation. Par un jugement n° 1900460 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de céans a annulé cet avenant. Par un arrêt n° 20PA01615 du 14 avril 2023 devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, et a estimé valide la transaction contenue dans l'avenant contesté et rejeté le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Entre-temps, la Polynésie française décidait le 25 novembre 2021 de prononcer la résiliation du marché pour motif d'intérêt général. Le décompte de liquidation a été notifié à la société Boyer le 11 mars 2022 qui l'a signé sans réserve le même jour. Par une ordonnance n° 2300423 du 2 novembre 2023, le juge des référés a condamné la Polynésie française à verser à la société Boyer une provision d'un montant de 49 342 348 F CFP TTC, augmenté des intérêts de retard à compter du 15 mai 2023. Par la présente requête, la société Boyer demande au tribunal de condamner la Polynésie Française à lui verser la somme de 49 342 348 F CFP TTC, en réparation des surcoûts supportés durant l'exécution du marché public de construction d'une marina à Tevaitoa (île de Raiatea), assortie des intérêts de retard, capitalisés chaque année après une année d'intérêts, à compter de la date de la demande préalable.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la Polynésie française présentées par la requérante et celles tendant au reversement de la provision accordée présentées par la Polynésie française :
2. Ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel dans l'arrêt susvisé du 14 avril 2023, il résulte de deux constats d'huissier du 27 août 2018, qu'à cette date, des opposants au projet de marina ont fait obstacle au dépôt d'une drague et que, du fait de leur présence à proximité d'un conteneur de chantier et d'une grue de levage, les travaux ont dû être interrompus. La Polynésie française a toutefois attendu le 16 octobre 2018, soit deux mois après le commencement de ces travaux, pour saisir le juge d'une demande d'expulsion et, alors que le tribunal administratif avait, le 29 octobre 2018, ordonné aux occupants de libérer l'accès aux lieux, à défaut de quoi la Polynésie française pourrait requérir le concours de la force publique, celle-ci s'est abstenue de toute action. Il résulte ainsi de l'instruction que les difficultés rencontrées par la société Boyer dans l'exécution du marché en litige sont directement imputables à une faute du maître d'ouvrage, lequel était contractuellement tenu, en cette seule qualité, d'assurer à l'entreprise l'accès au terrain d'assiette des travaux, sans qu'il puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait des tiers opposants au projet.
3. Par l'acte transactionnel du 3 juin 2019, mentionné au point 1, le président de la Polynésie française et la société Boyer, titulaire du marché litigieux, ont entendu mettre un terme aux réclamations relatives aux préjudices financiers subis par la société attributaire du fait de l'interruption des travaux liée à l'impossibilité d'accéder au terrain sur lequel lesdits travaux devaient être réalisés, en raison de son occupation par des opposants au projet ainsi qu'il a déjà été dit. Le montant global susvisé de la somme due par la Polynésie française prévu dans la transaction précitée permet en l'espèce l'indemnisation de frais d'immobilisation du chantier et de la dégradation de clôtures du fait de l'occupation des lieux par des opposants au projet.
4. Ainsi que l'atteste un relevé de mandats du budget général du Territoire versé aux débats, la somme susmentionnée de 49 342 348 F CFP TTC a été versée à la société requérante le 15 novembre 2023 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 2 novembre 2023. La Polynésie française conteste toutefois, dans la présente instance, le bien fondé du versement d'une telle somme accordée à la société Boyer en faisant valoir que le " rétablissement " rétroactif de la transaction en litige est intervenu alors que le décompte de liquidation, fixant définitivement les droits et obligations financiers des parties, a été signé par la société Boyer, sans réserve, le 11 mars 2022 et que le décompte général d'un marché demeure indivisible et intangible.
5. Toutefois, si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, il est constant que, par l'effet de l'arrêt de la CAA de Paris du 14 avril 2023, la transaction conclue entre la Polynésie française et la société Boyer a retrouvé sa force obligatoire à la date de sa signature le 3 juin 2019, soit antérieurement à l'établissement et la signature du décompte du marché, lequel ne comporte au demeurant aucune somme au crédit de la société Boyer ni réserve en lien avec cet accord transactionnel pas davantage, d'ailleurs, que le second décompte liquidation du 19 avril 2024 notifié par la Polynésie française. Par suite, les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à ce que la provision qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés lui soit remboursée par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
6. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander, dans le cadre de cette instance au fond, la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 49 342 348 F CFP, dont devra toutefois être déduite la somme déjà versée au titre de la provision accordée l'ordonnance mentionnée ci-dessus n° 2300423 du 2 novembre 2023 du juge des référés du tribunal.
Sur les intérêts :
7. En l'absence de toutes dispositions contenues dans l'acte transactionnel précité sur les intérêts moratoires, la somme convenue dans la transaction ne peut porter intérêt qu'à compter de la date à laquelle la demande de son paiement est parvenue à l'administration, soit le 15 mai 2023, et ce jusqu'à la date du paiement du principal, soit le 15 novembre 2023, comme l'a déjà indiqué le juge des référés dans l'ordonnance du 2 novembre 2023. La Polynésie française soutient sans être contredite sur ce point avoir procédé au mandatement des intérêts de retard auxquels l'avait condamnée ladite ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de la société Boyer tendant au paiement des intérêts, et de leur capitalisation - laquelle n'était pas due au 15 novembre 2023- doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Boyer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la société Boyer la somme de 49 342 348 F CFP sous déduction de la somme de 49 342 348 F CFP versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 2300423 du 2 novembre 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à ce que la société Boyer soit condamnée à lui reverser la somme de 49 342 348 F CFP TTC correspondant au montant de la provision réglée en exécution de l'ordonnance rendue, le 2 novembre 2023, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Boyer et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Busidan, présidente,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Sekkaki, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
La présidente,
H. Busidan La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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