Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/10/2024 Décision n° 2300582 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300582 du 01 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la société civile immobilière Temana Beach s'est vu délivrer le permis de construire deux villas avec piscine, dix bungalows avec piscine et un hangar de stockage sur une parcelle cadastrée n° 155 section RD (Terre Domaine de Tiahura lot n°1 lot W1), située à Haapiti, commune de Moorea-Maiao, ainsi que le rejet, en date du 18 octobre 2023 du recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que les exigences relatives à l'affichage n'ont pas été respectées ; - la demande de permis ne respecte pas les dispositions de l'article D. 141-6 §1 et 2 du code de l'aménagement, la société pétitionnaire n'étant pas dotée de la personnalité morale, et rien n'établissant qu'elle était propriétaire ; - l'autorisation attaquée ne respecte pas l'article UC7 relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives ; - la hauteur de faîtage étant de 6,53 m pour les bungalows, l'article UC8 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres n'est pas respecté ; - l'article UC3 n'est pas respecté au regard des recommandations d'emprise de voie et de bande de roulement figurant à l'article 9 du règlement du PGA ; - l'autorisation ne respecte pas les articles 10 et UC12 du règlement du PGA ; - l'autorisation ne respecte pas l'article UC13 du règlement du PGA. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part parce que les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, d'autre part parce que le requérant, qui ne justifie pas d'une quelconque atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens, n'a pas intérêt pour agir, enfin parce qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2023, la Polynésie française a délivré à la société civile immobilière Temana Beach un permis de construire en vue de la réalisation de deux villas avec piscine, dix bungalows avec piscine et un hangar de stockage sur une parcelle cadastrée n° 155 section RD (Terre Domaine de Tiahura lot n°1 lot W1), située à Haapiti, commune de Moorea-Maiao. M. B A demande au tribunal l'annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision du 18 octobre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Si le requérant mentionne et établit par les pièces versées au dossier qu'il est voisin immédiat du projet en litige, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, ce seul constat est insuffisant, par lui-même, à justifier de son intérêt pour agir. Dès lors que ses écritures ne font explicitement état d'aucune nuisance ou d'aucun élément relatif à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet susceptible de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, il ne peut être regardé comme justifiant de son intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par la Polynésie française doit être accueillie, et la requête rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Polynésie française. Copie pour information en sera adressée à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








