Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/10/2024 Décision n° 2400033 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400033 du 01 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. F G et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 179 550 FCFP ; - et au versement de la somme de 89 180 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1575/DEQ/MOOR du 13 décembre 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence d'un corps-mort artificiel, une bouée rouge portant l'inscription PY 12465 reliée à un bloc de béton d'environ 0.50 X 0.50 centimètres, posé au fond du lagon relié par des cordes et une chaîne, dans la zone dite de " Tiahura ", dans le lagon de Moorea, sans autorisation, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, M. F G conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'infraction a été commise par les anciens propriétaires du bateau PY 12465, M. B C et Mme D C, restés propriétaires du corps mort objet de la contravention de grande voirie ; il a acquis le bateau PY 12465 uniquement, par acte de vente en date du 3 juillet 2022 ; le corps mort identifié par la bouée rouge portant l'inscription PY 12465 est resté la propriété de M. et Mme C. Vu le procès-verbal de constat n° 6176/MPR/DRM du 7 décembre 2023 ; Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme H pour la Polynésie française et celles de M. G. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. F G, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Moorea, zone dite de " Tiahura ", sur le domaine public maritime de la Polynésie française, une bouée d'amarrage, portant l'inscription PY 12465, reliée par des cordes et une chaîne à un corps-mort. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A E, agent de la direction de l'équipement, contrôleur du domaine public, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1575/DEQ/MOOR du 13 décembre 2023, a constaté, à la date du 14 décembre 2022, en face de la plage des Tipaniers, aux coordonnées GPS S 17,292356°- W 149, 541513°, la présence d'une bouée rouge reliée à un bloc de béton d'environ 0,50 centimètres sur 0,50 centimètres posé au fond du lagon et faisant office de corps-mort relié par des cordes et une chaîne. Aucune autorisation n'ayant été délivrée permettant l'occupation du domaine public maritime par ce dispositif d'amarrage, celui-ci est constitutif d'une contravention de grande voirie. 4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. La bouée portant l'immatriculation PY 12465, M. E en a déduit que l'auteur de la contravention de grande voirie était le propriétaire du navire immatriculé PY 12465 à la date de la constatation, soit M. F G. M. G fait toutefois état de ce qu'il a acquis, de M. B C et Mme D C, le navire immatriculé PY 12465 à la date du 3 juillet 2022, mais qu'il n'est pas propriétaire du dispositif d'amarrage portant la même immatriculation, resté propriété de M. et Mme C. Il expose qu'il n'a jamais utilisé ce corps mort dont les anciens propriétaires avaient l'usage et que son navire est stationné sur une remorque à son domicile. Aucun autre élément de l'instruction ne permet, dans ces circonstances, d'attribuer à M. G l'atteinte portée au domaine public. 6. Il résulte de ce qui précède que l'occupation irrégulière du domaine public maritime par le dispositif d'amarrage immatriculé PY 12465 est constitutif d'une contravention de grande voirie, dont l'auteur n'est pas M. F G. Il y a lieu dès lors de prononcer la relaxe de l'intéressé des fins de poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit également que la Polynésie française n'est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux et à supporter la charge des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. D E C I D E : Article 1er : M. F G est relaxé des fins de poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. F G dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








