Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/10/2024 Décision n° 2400188 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400188 du 07 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, les 6 et 17 mai 2024, la SCI Hasali, la SCI Marava, la SCI Haura Nui, la SCI Ariipoe, Mme C A épouse B, la SCI Maiana, M. E D, Mme G H et Mme F I, représentés par Me Fidele, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° 21-1521-7/MSF/DCA accordé à l'EURL Matarii en date du 20 février 2024 ; 2°) de condamner la Polynésie française à payer à la SCI Hasali, la SCI Marava, la SCI Haura Nui, la SCI Ariipoe, Mme C A épouse B, la SCI Maiana, M. E D et Mme G H la somme de 50 000 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir constater que la requête est dépourvue d'objet par l'effet de la décision 3582/PR du 19 juin 2024 décidant le retrait de l'autorisation de travaux immobilier 21-1521-7/MSF/DCA du 20 février 2024 et en conséquence de prononcer un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, la SCI Hasali, la SCI Marava, la SCI Haura Nui, la SCI Ariipoe, Mme C A épouse B, la SCI Maiana, M. E D, Mme G H et Mme F I, représentés par Me Fidele, prennent acte du retrait de la décision du 20 février 2024 et demandent au tribunal de prononcer la condamnation de la Polynésie française à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 FCFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée au 15 juillet 2024 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. La Polynésie française a produit le 8 juillet 2024 la décision 3582/PR du 19 juin 2024 portant retrait de l'autorisation de travaux immobilier 21-1521-7/MSF/DCA du 20 février 2024 litigieuse. Les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire sont ainsi devenues sans objet et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 15 000 F CFP à verser à chacun des requérants. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Hasali, la SCI Marava, la SCI Haura Nui, la SCI Ariipoe, Mme C A épouse B, la SCI Maiana, M. E D, Mme G H et Mme F I. Article 2 : La Polynésie française versera à la SCI Hasali, la SCI Marava, la SCI Haura Nui, la SCI Ariipoe, Mme C A épouse B, la SCI Maiana, M. E D, Mme G H et Mme F I, respectivement, une somme de 15 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hasali, la SCI Marava, la SCI Haura Nui, la SCI Ariipoe, Mme C A épouse B, la SCI Maiana, M. E D, Mme G H, à Mme F I, à l'Eurl Matarii et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 octobre 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400188 |








