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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400422 du 4 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/10/2024
Décision n° 2400422

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400422 du 04 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la société Hanavai, représentée par son gérant, demande au juge des référés de :
1°) constater un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de la part de la commune de Fakarava dans le cadre de l'attribution du lot 01 de l'appel d'offres pour l'acquisition de cinq compacteurs ;
2°) ordonner la suspension de la procédure de passation en cours jusqu'à ce que ces manquements soient corrigés ;
3°) enjoindre à la commune de Fakarava de fournir des explications complètes sur les critères utilisés pour l'évaluation des offres et de vérifier la conformité de l'offre retenue avec le CCTP.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ".
Sur la suspension du contrat :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la commune de Fakarava de différer la signature du lot 1 " acquisition de cinq compacteurs " du marché ayant pour objet l'acquisition de cinq compacteurs et cinq broyeurs à verre, jusqu'au 24 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Fakarava de différer la signature du lot 1 " acquisition de cinq compacteurs " du marché ayant pour objet l'acquisition de cinq compacteurs et cinq broyeurs à verre, jusqu'au 24 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hanavai et à la commune de Fakarava.
Fait à Papeete, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°240042
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