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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400418 du 3 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/10/2024
Décision n° 2400418

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400418 du 03 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, la Société Hanavai demande au juge des référés de :
1°) vérifier la conformité du produit retenu avec les exigences du CCTP ;
2°) ordonner, le cas échéant, la suspension de la signature du marché dans l'attente de cette vérification ;
3°) d'exiger la fourniture par la commune de Fakarava de la fiche technique du produit retenu.
Elle soutient avoir des raisons de douter que le produit retenu par la commune de Fakarava dans le cadre de l'appel d'offres dont l'objet était l'acquisition de cinq compacteurs respecte les spécifications du marché.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 551-24 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, constatent que la requête est irrecevable pour un motif non susceptible de régularisation par ordonnance prise sur le fondement du 4° de cet article R. 222-1, sans tenir d'audience publique.
3. La société Hanavai, émettant sur ce point des doutes, demande au juge des référés de vérifier que le produit retenu dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la commune de Fakarava pour l'acquisition de cinq compacteurs respecte les dispositions du CCTP de marché. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés de procéder à de telles vérifications, lesquelles doivent être préalablement réalisées par la requérante pour, le cas échéant, asseoir son argumentation tendant à démontrer que l'acheteur public aurait commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une offre qui était irrégulière. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage de pouvoirs autres que ceux qu'il tient de l'article L. 551-24 du code de justice administrative sont irrecevables et la requête ne peut qu'être rejetée pour ce motif.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hanavai.
Fait à Papeete, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400418
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