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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400417 du 3 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/10/2024
Décision n° 2400417

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400417 du 03 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, l'Eurl Baldini forme une réclamation contre la décision du 6 août 2024 par laquelle la direction des impôts et des contributions publiques a rejeté sa demande de remboursement de crédit de TVA au titre du 1er trimestre 2024.
Elle soutient que :
- des circonstances exceptionnelles ne lui ont pas permis de transmettre les pièces dans les délais impartis ; elle est désormais en mesure de les produire, permettant de compléter sa demande de régularisation et de revoir la décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. L'Eurl Baldini n'ayant pas répondu, par la production de pièces justificatives, à deux demandes de régularisation de sa demande de remboursement de crédit de TVA que lui a adressées la direction des impôts les 17 mai puis 20 juin 2024, s'est vu opposer le 6 août 2024 une décision de refus précisant néanmoins explicitement : " Votre demande () pourra être renouvelée dès régularisation du dossier et sous respect des conditions de dépôt des demandes de remboursement de crédit de TVA ". Dès lors qu'il appartient à la requérante de produire auprès de l'administration les documents qu'elle soumet au tribunal, la décision seulement provisoire de refus qui lui a été opposée ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme constituant une décision faisant grief. Dans ces conditions, sa requête, qui doit être regardée comme constituant un recours gracieux visant au réexamen, par l'administration fiscale, de la décision du 6 août 2024, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Baldini.
Fait à Papeete, le 3 octobre 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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