Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/10/2024 Décision n° 2400264 Type de recours : Plein contentieux Solution : Expertise / Médiation | Décision du Tribunal administratif n° 2400264 du 04 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux séquelles de son accident de service du 9 août 2022. Vu la communication de la requête au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu la mise en demeure en date du 20 août 2024 adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu la communication de la requête à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. La clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 27 septembre 2024 par une ordonnance du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, adjoint technique des établissements d'enseignement, spécialité entretien, demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conséquences préjudiciables de son accident de service du 25 avril 2022, reconnu imputable au service par décision du 9 août 2022. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. La mesure d'expertise demandée par M. A, non contestée, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B C dont l'adresse postale est Bp 3164 98703 Punaauia, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour missions de : 1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par le requérant, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux soins et traitements administrés à l'intéressé ; 2° préciser les examens et soins prodigués en conséquence de l'accident de service du 25 avril 2022 ; 3° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées à l'accident de service en cause ; 4° déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; fixer la date de consolidation ; 5° chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles 6° se prononcer sur l'existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) ainsi subi par M. A ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 7° déterminer, en s'aidant du relevé de prestations fourni par l'organisme social, les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec l'accident de service ; 8° si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 1er mars 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur B C, expert. Fait à Papeete, le 4 octobre 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400264 |








