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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400253 du 8 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/10/2024
Décision n° 2400253

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400253 du 08 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme C D épouse B, demande au tribunal :
- d'annuler la décision n° 8617/VP/A du 23/04/2024 par laquelle la directrice des affaires foncières a rejeté ses déclarations unilatérales de propriétés immobilières des terres Opua 8 sise à Paparai PVB 42 section DH n° 19 et Tearatamai 1 sise à Avera - PVB 350 - sections IH n°5 et IH n° 42 dans la commune de Rurutu ;
- d'ordonner la reprise de la procédure à l'étape à laquelle elle se situait, avant l'application dudit rejet, c'est-à-dire en attente de l'émission des titres de propriétés au nom de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le président de la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la date du 5 octobre 2024 compte tenu du caractère définitif, à cette même date, de la décision n° 15591/PR/A du 2 août 2024 notifiée le 5 août 2024 prononçant le retrait du rejet des déclarations unilatérales de propriétés des terres de Mme D.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, Mme C D épouse B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme C D épouse B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C D épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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