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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400168 du 15 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/10/2024
Décision n° 2400168

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400168 du 15 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. D A, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu annuel d'entretien professionnel au titre de l'année d'évaluation 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation de sa valeur professionnelle et de ses mérites ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été évalué par son supérieur hiérarchique direct mais par un responsable de service ;
- son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'objectif de mettre en place les conditions du télétravail était atteint ; certaines réalisations importantes n'ont pas été prises en compte s'agissant de l'objectif collectif de promotion des simplifications " métiers " et d'accompagnement des ordonnateurs dans le cadre des " évolutions en matière de responsabilité des gestionnaires publics " ; les appréciations sur le " sens du service public " dénotent radicalement avec sa manière de servir notamment s'agissant de sa " loyauté " envers sa direction ; des notes d'information concernant des irrégularités comptables, financières et budgétaires, ont été adressées à la direction du CHPF ainsi qu'au directeur des finances publiques de la Polynésie française et à son adjoint ;
- son évaluation présente le caractère d'une sanction déguisée constitutive d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part à titre principal, que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables au regard de l'office du juge pour excès de pouvoir, que le compte-rendu attaqué, dans sa version initiale du 5 avril 2024, n'est pas définitif et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Un mémoire a été enregistré le 25 septembre 2024 pour M. A.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A et celles de Mme E pour la direction des finances publiques en Polynésie française et celles de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, a été affecté à compter du 1er novembre 2022, pour un séjour réglementé de deux ans, au sein de la direction des finances publiques de Polynésie française pour exercer les fonctions de comptable public assignataire du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Le 22 février 2024, le requérant a participé à son entretien professionnel au titre de l'année d'évaluation 2023. Un compte rendu d'entretien professionnel lui a été remis le 5 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce compte rendu annuel d'évaluation professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tiré du caractère préparatoire du compte-rendu annuel d'entretien (CREP) en litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste le CREP au titre de l'année d'évaluation 2023, établi le 5 avril 2024. Ce document, qui ne comporte pas le visa de l'autorité hiérarchique, n'est toutefois pas constitutif de l'évaluation définitive du requérant au titre de l'année 2023, susceptible de comporter des observations complémentaires formulées par ce dernier et validées par sa hiérarchie. Le document en litige doit ainsi être regardé comme un document préparatoire qui, avant sa finalisation comme en l'espèce, ne fait pas grief à l'intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des finances publiques de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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