Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/10/2024 Décision n° 2400166 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2400166 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme D E, épouse A, représentée par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le directeur des ressources et de l'ingénierie du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC-PF) a refusé de revoir la durée de la mission qu'elle a effectuée du 24 au 29 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation de la durée de cette mission ; 3°) d'évaluer le cas échéant directement la durée de cette mission à 4 jours et 22 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 169 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son voyage a duré moins de cinq jours, et que, dès lors, la prise en charge de ses frais de déplacement permet, en transport aérien, le recours à une classe immédiatement supérieure à la classe la moins onéreuse conformément à l'arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret n° 2003-781 du 3 juillet 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 10 septembre 2024 à 9h42 (heure locale), mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Taiarui pour la requérante et celles de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par ordre de mission n° VPFD6 validé le 1er novembre 2023, Mme E, épouse A, fonctionnaire d'Etat exerçant ses fonctions au sein du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC-PF) a été autorisée à effectuer une mission en métropole afin d'y réaliser une visite médicale d'aptitude pour la licence de contrôle aérien. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de cet ordre de mission en tant qu'il décompte à 6 jours la durée de cette mission, alors qu'en application de l'arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation, une durée inférieure ou égale à 5 jours conditionne la possibilité pour le fonctionnaire de voyager par voie aérienne dans une classe immédiatement supérieure à celle présentant le tarif le moins onéreux, et donc éventuellement le montant des frais de transport aérien qui peuvent lui être remboursés. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces versées au dossier par la requérante elle-même qu'ayant demandé à son administration de corriger l'erreur entachant, selon elle, le décompte de la durée de sa mission, elle en a reçu une réponse négative par courriel daté du 30 novembre 2023. Cependant ni l'ordre de mission, ni la réponse qui lui a été donnée le 30 novembre 2023, ni celle, implicite, ayant suivi le recours gracieux qu'elle a adressé au chef DRI du SEAC-PF par courrier du 20 décembre 2023 ne comportait de mentions des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'annulation de l'ordre de mission en tant qu'il comporte une durée erronée de sa mission, enregistrées le 25 avril 2024 au greffe du tribunal administratif, soit moins d'un an avant le délai raisonnable invoqué au point 3, ne sont pas tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Contrairement à ce que soutient l'administration, en soutenant que l'ordre de mission attaqué mentionne à tort que la durée de sa mission est de 6 jours, Mme E soulève à l'appui de sa demande d'annulation le moyen tiré de l'erreur de fait. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejetée. Sur les conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article 2 relatif au transport de l'arrêté susvisé du 8 août 2023 : " Le choix du mode de transport est effectué sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport le plus adapté à la nature du déplacement, en tenant compte des cas métiers spécifiques listés dans une circulaire. Les transports par voie ferroviaire ou aérienne sont effectués dans la classe présentant le tarif le moins onéreux. // Les cas de dérogation au principe du voyage dans la classe présentant le tarif le moins onéreux doivent être les plus réduits possibles et résulter de la nature de la mission.// Le recours à une classe immédiatement supérieure est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : /()/- la durée du transport par la voie aérienne est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et la durée de la mission est inférieure ou égale à cinq jours, délais de vols compris ". 7. Il ressort de l'ordre de mission lui-même que, pour accomplir sa mission, Mme E a été autorisée à prendre l'avion à destination de la métropole, le décollage de Papeete s'effectuant le 24 novembre 2023 à 8h50 (heure locale), et le retour à Papeete le 29 novembre 2023 à 6h15 (heure locale). Par suite, l'ordre de mission, qui indique que la durée de la mission de Mme E est de 6 jours, alors qu'étant exactement de 4 jours et 21 h 25, cette durée est inférieure à cinq jours, est entaché d'une erreur de fait. Par suite, Mme E est fondée à en obtenir l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, comme le demande la requérante, d'enjoindre au haut-commissaire de délivrer à l'intéressée un ordre de mission indiquant une durée de mission conforme à celle déterminée au point précédent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme E au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'ordre de mission délivré à Mme E est annulé en tant qu'il indique que la durée de sa mission est de 6 jours. Article 2 : Il est enjoint au haut-commissaire de délivrer à Mme E un ordre de mission indiquant une durée de mission conforme à celle indiquée au point 7 du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Article 3 : l'Etat versera à Mme E la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, épouse A, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








