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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400164 du 15 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/10/2024
Décision n° 2400164

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400164 du 15 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 18 juillet 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de l'éducation et de la jeunesse et sports a refusé de faire droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de séjour en Polynésie française pour une année supplémentaire.
Il soutient que :
- la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée ;
- depuis 1996, d'autres agents, ainsi qu'il en justifie, ont pu bénéficier d'une prolongation de séjour, notamment sous l'autorité de la précédente ministre de l'éducation en Polynésie française ;
- cette décision est injustifiée, inéquitable et tardive ; il est marié à une polynésienne depuis 20 ans qui dispose d'un " CIMM " depuis 3 ans, et leur fille a effectué une partie de sa scolarité à Tahiti ; il dispose avec son épouse d'un bien à Huahine ; celle-ci " rentre au Fenua " en août de cette année pour être affectée à Uturoa ;
- il bénéficie d'excellents états de service et d'un avis très favorable du ministre polynésien de tutelle.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce que M. B n'expose aucun élément justifiant l'illégalité de la décision qu'il conteste et, d'autre part, que la requête n'est en tout état de cause pas fondée.
Par une ordonnance du 6 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B et celles de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur de lycée professionnel de classe normale, né en 1967, a obtenu une mise à disposition auprès de la Polynésie française à compter du 1er août 2020. Il a exercé deux ans au sein du lycée professionnel de Taravao puis, dès le 1er août 2022 au lycée professionnel d'Uturoa. Par un courrier du 5 septembre 2023, le requérant a saisi le ministre de l'éducation de la Polynésie française d'une demande de prolongation exceptionnelle de séjour pour une cinquième année en Polynésie française à laquelle le ministre a émis un avis favorable. Par une décision du 15 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'éducation et de la jeunesse et sports a, pour sa part, refusé de faire droit à sa demande de prolongation exceptionnelle.
2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : " Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ". En vertu de l'article 2 du même décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'en principe la durée de l'affectation d'un agent fonctionnaire de l'Etat en Polynésie française est de deux ans et que, à titre dérogatoire, cette affectation peut être renouvelée une fois.
4. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente se prononce sur une demande de renouvellement d'affectation, notamment en Polynésie française, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, à le supposer effectivement soulevé d'un point de vue formel, ne peut qu'être écarté.
5. Si M. B soutient, en le justifiant, que depuis 1996, d'autres agents ont pu bénéficier d'une prolongation de séjour, notamment sous l'autorité de la précédente ministre de l'éducation en Polynésie française, que la décision contestée est injustifiée, inéquitable et tardive, qu'il est marié à une polynésienne depuis 20 ans qui dispose d'un " CIMM " depuis 3 ans, que leur fille a effectué une partie de sa scolarité à Tahiti ou encore qu'il dispose avec son épouse d'un bien à Huahine, que celle-ci " rentre au Fenua " en août de cette année pour être affectée à Uturoa et qu'il bénéficie d'excellents états de service et d'un avis très favorable du ministre polynésien de tutelle, ces circonstances n'ont toutefois aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'en l'espèce, l'agent mis à disposition auprès de la Polynésie française depuis 1er août 2020 ne peut utilement se prévaloir, en l'absence de texte contraire, d'un droit au renouvellement de sa période totale de mise à disposition conformément aux dispositions et mentions exposées aux points 2 et 3, l'administration étant au demeurant alors en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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