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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400152 du 15 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/10/2024
Décision n° 2400152

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400152 du 15 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2024, par laquelle le ministre en charge du travail de la Polynésie française a déterminé le régime indemnitaire applicable au renouvellement de son détachement ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 15 de la délibération n° 2023-61 APF du 26 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué n'est pas une décision faisant grief et que l'intéressé n'a pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, fonctionnaire d'Etat détaché affecté à la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans un courrier daté du 20 février 2024 émanant de la ministre en charge du travail de la Polynésie française, qui doit être regardée comme lui refusant, lors de sa seconde période de détachement, le maintien du régime indemnitaire dont il bénéficiait pendant la première période de détachement courant jusqu'au 1er juillet 2024.
2. L'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir doit s'apprécier à une date qui ne saurait, en aucun cas, être antérieure à celle à laquelle le recours contentieux a été introduit.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'introduction du présent recours enregistré le 17 avril 2024, M. D a renoncé au renouvellement du détachement qu'il avait d'abord sollicité et qui avait recueilli l'accord tant de la Polynésie française, administration d'accueil, que de la direction générale des finances publiques, administration d'origine, en présentant à cette dernière une demande de mutation, irrévocable depuis le 2 avril 2024. Le requérant a ainsi décidé de réintégrer son administration d'origine avant de contester la décision en litige, et sans faire état au dossier de circonstances indépendantes de sa volonté qui expliqueraient l'antériorité de sa décision de réintégration par rapport à la date de son recours contentieux. La décision en litige étant par suite insusceptible d'être appliquée à M. D à la date d'introduction de la requête, l'intéressé n'avait plus intérêt à la contester. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française tirée de l'absence d'intérêt pour agir du requérant doit être accueillie, et la requête rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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