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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/10/2024
Décision n° 2400134

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400134 du 15 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. V P, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Papara a mis fin à ses fonctions de directeur général des services par intérim et l'a reclassé sur le poste de responsable du guichet unique, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus du même maire de le nommer à nouveau sur le poste de directeur de l'établissement public à caractère industriel et commercial " Régie des eaux Vaipu " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papara le versement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé d'une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article 72-5 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 à deux titres, le premier tiré de ce que l'entretien prévu par cet article n'a pas eu lieu, le second tiré de ce qu'il ne pouvait être mis fin à ses fonctions dans les six premiers mois de sa nomination ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est cru en situation de compétence liée ;
- le poste sur lequel il a été nommé ne correspond pas à son niveau hiérarchique et aux responsabilités déjà exercées, alors que le poste dont il a démissionné à la demande expresse de la commune est toujours vacant.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Papara, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée 12 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. V P, conseiller qualifié relevant du cadre d'emploi " conception et encadrement ", qui exerçait depuis 2013 et jusqu'au 16 mars 2023 les fonctions de directeur de la régie des eaux Vaipu, a été nommé à compter du 29 mars 2023 directeur général par intérim des services de la commune. A la suite de l'annulation par le présent tribunal de l'arrêté du 12 octobre 2022 qui avait mis fin aux fonctions de la directrice générale des services, cette dernière a été réintégrée dans son emploi par la commune. Par un arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, ladite commune a mis fin à ses fonctions de directeur général par intérim des services communaux et l'a affecté sur le poste de responsable du guichet unique sans le renommer sur le poste de directeur de la régie sus-évoquée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il met fin aux fonctions de directeur général des services par intérim :
2. L'exécution du jugement n° 2201027 du 12 septembre 2023, par lequel le présent tribunal avait annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice générale des services de la commune de Papara, impliquait non seulement la réintégration juridique de cette directrice générale, mais également sa réintégration effective dans l'emploi même qu'elle occupait, cet emploi étant unique. Dès lors, et pour procéder à cette réintégration, la commune de Papara était en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions que M. B exerçait par intérim sur l'emploi de directeur général des services. Par suite, tous les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte affectation du requérant :
3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-6 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".
4. L'arrêté en litige est signé par M. D A, premier adjoint au maire. Cependant, et dès lors que la commune de Papara n'a produit aucune défense malgré l'envoi d'une mise en demeure, qui a été mise à sa disposition dans télérecours le 10 mai 2024 à 7h57 (heure locale), aucun arrêté du maire de Papara consentant une délégation à ce signataire n'a été versé au dossier, ni n'a pu, au surplus, être retrouvé sur un site internet officiel accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision en litige, en tant qu'elle affecte l'intéressé sur le poste de responsable du guichet unique et en tant qu'elle ne le nomme pas à nouveau sur le poste de directeur de la régie des eaux Vaipu, doit être regardée comme signée par une autorité incompétente. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision qu'il attaque.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 150 000 FCFP à verser au requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023 pris pour le maire de Papara est annulé en tant qu'il porte affectation de M. B.
Article 2 : La commune de Papara versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. V P et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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