Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/10/2024 Décision n° 2400123 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400123 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, l'Eurl Chez Rory, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2024 du ministre des finances lui refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre du 3ème trimestre 2023. Elle fait valoir que : la situation n'incombe pas à l'Eurl Chez Rory, mais à la Sarl JS Entreprise, en charge des travaux de construction du laboratoire de cuisine, qui n'a pas remis, dans les temps impartis, les factures correspondantes ; la SARL JS Entreprise a établi la facture le 03/03/23 au nom de Paul Raoulx et l'a transmise au tribunal le 26/05/23 ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L'Eurl Chez Rory, qui exerce une activité de traiteur, a sollicité le remboursement d'un crédit de TVA de 1 112 178F CFP calculé sur la base de facturations établies par elle pour des prestations de service et des ventes effectuées en 2020 dans le cadre de la construction d'un laboratoire de cuisine. Par décision du 24 janvier 2024, la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a rejeté la demande de remboursement. L'Eurl Chez Rory demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article LP. 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. Les biens et services ne doivent pas être frappés par une exclusion ou une limitation particulière de l'exercice du droit à déduction. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ou en cas d'importation d'un bien, chez l'assujetti lui-même. La déduction est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 345-10 : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : () - celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures ". L'article LP. 345-12 dispose : " Les assujettis doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte au titre d'une période d'imposition, sur la déclaration de recettes ou de chiffre d'affaires qu'ils déposent au titre de la même période. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur l'une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. ". Enfin aux termes de l'article LP. 345-22 du même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier ". 3. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, la facture " J.S Entreprise EURL " du 3 mars 2023 pour laquelle l'Eurl Chez Rory a sollicité le 18 octobre 2023 le remboursement d'un crédit de TVA de 1 112 178 F CFP, a été calculée sur la base de facturations établies par I'Eurl JS Entreprise pour des prestations de service et des ventes effectuées en 2020. La demande de remboursement de crédit de TVA était donc prescrite, en application des dispositions de l'article LP 345-12 du code des impôts cité ci-dessus, lorsque cette demande a été formulée le 18 octobre 2023. Par suite, sans que l'entreprise requérante puisse utilement se prévaloir du fait que cette situation incombe à la Sarl JS Entreprise, en charge des travaux de construction du laboratoire de cuisine, qui ne lui a pas remis, dans les temps impartis, les factures correspondantes, ses conclusions tendant à la restitution du crédit de TVA de 1 112 178F CFP doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Chez Rory et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. BusidanLe greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400123 |








