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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/10/2024
Décision n° 2400070

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400070 du 15 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 février 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. B E, relatif à des travaux de construction d'un local pour un magasin d'alimentation générale sur une parcelle de terre " Kukiioa-Ioahupu ", cadastrée n° A, section 791, sise à Atuona sur l'île de Hiva Oa.
Il soutient que :
- l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française est méconnu, la décision ne comportant aucune motivation ni en droit ni en fait ;
- l'article NDa. 1 du règlement du plan général d'aménagement de la commune d'Hiva Oa relatif aux types d'occupation et d'utilisation du sol admis en zone NDa est méconnu ; l'avis favorable émis par la direction de la culture et du patrimoine sur la demande d'autorisation de construire est sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2024, la Polynésie française conclut au rejet du déféré comme non fondé.
L'instruction a été clôturée à la date du 26 avril 2024 à 11h (locale)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n°730 CM du 26 mai 2009 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En application du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes pris par les autorités communales mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. B E, relatif à des travaux de construction d'un local pour un magasin d'alimentation générale sur une parcelle de terre " Kukiioa-Ioahupu ", cadastrée n° A, section 791, sise à Atuona sur l'île de Hiva Oa.
2. Aux termes du Chapitre 10 Zone NDa (archéologie) du plan général d'aménagement (PGA) d'Hiva Hoa : " Définition. La zone NDa est destinée à protéger une partie des sites archéologiques de Hiva Oa. Il est proposé au travers de ce classement de conserver à la fois les vestiges archéologiques et le paysage qui les environne tout en permettant aux propriétaires de résider ou travailler à proximité. Article NDa.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol admis. Sont admises les opérations répondant au caractère de la zone, ainsi que : 1. - Les constructions à caractère culturel ou archéologique, traditionnelles : 2. - Les travaux d'aménagement de sentiers piétonniers de randonnées : 3. - Les travaux de terrassements lies aux ouvrages décrits aux articles NDa.1 : 4. - L'agriculture sous réserve de limiter les terrassements et l'activité agricole aux sites les plus favorables (pente limitée, à distance des zones historiques) dans le cadre du respect du programme de conservation des vestiges: 5. - Les constructions liées à l'aménagement des sites et à l'accueil des visiteurs: 6. - Le maintien des constructions existantes et leur entretien: 7. - la construction de maison d'habitation sous réserve d'un respect des sites historiques, après avis du service compétent. Article NDa.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits. Sont interdites les utilisations ci occupations du sol de toute natures non visés à l'article NDa.1 précédant ou ne répondant pas au caractère de la zone () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée autorise en zone NDA du PGA dont s'est dotée la commune de Hiva Oa la construction d'un local pour un magasin d'alimentation générale. Il est constant que ce projet ne figure pas au nombre des occupations et utilisation du sol admises dans cette zone. Dès lors, sans que la Polynésie française puisse utilement se prévaloir de l'absence de vestiges archéologiques à proximité immédiate ou de considérations d'opportunité favorables à l'implantation d'un second magasin d'alimentation à Atuona, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que le permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. B E est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
5. Enfin, pour l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le vice mentionné au point 2 du présent jugement n'est pas susceptible d'être régularisé.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. B E est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à M. B E.
Copie en sera délivrée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400070
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