Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/10/2024 Décision n° 2400053 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400053 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 15 avril 2024, la société à responsabilité limitée Travaux Techniques Industriels (TTI), représentée par Me Canevet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 755 546 F CFP au titre de l'année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que n'a pas été mise en œuvre au préalable une procédure de rectification pour insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes ; - dès lors qu'elle a été exonérée de l'impôt sur les sociétés au titre de 2023, elle ne peut pas être imposée à la contribution supplémentaire à ce même impôt ; - la notion de bénéfice taxable retenue par l'administration est contraire aux dispositions de l'article LP. 121-4 du code des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 14 mai 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Créée le 1er avril 2022, la société Travaux Techniques Industriels (TTI) exerce une activité de prestations de services relatives à la réalisation de tous travaux industriels et/ou de second œuvre dans le secteur du bâtiment. Au titre de l'année 2023, elle a été assujettie à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 755 546 F CFP dont elle demande la décharge au tribunal. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Il est constant que les cotisations à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en litige ont été réclamées à la requérante sur la base de la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait déposée et qui mentionnait un bénéfice fiscal de 60 793 517 FCFP. Dans ces conditions, l'administration n'ayant procédé à aucune rectification de la déclaration, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû suivre la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l'article LP. 421-1 du code des impôts est inopérant, et doit être écarté pour ce motif. Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : 3. Aux termes de l'article 121-1 du code des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les sociétés visées au chapitre Ier du titre Ier du code des impôts dont le bénéfice fiscal de l'exercice aura atteint ou dépassé cinquante millions de francs sont soumises à la contribution supplémentaire sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ". L'article LP. 121-2 du même code dispose pour sa part : " La contribution est assise sur le montant du bénéfice fiscal, taxable à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales de l'exercice. Elle est calculée selon les tranches et les taux ci-après :/ montant compris entre 50 et 100 millions de F CFP : 7% ". 4. Il résulte de ces dispositions, dont la clarté ne nécessite aucunement qu'elle fasse l'objet d'une interprétation publiée par l'administration, que sont soumises à l'impôt en litige les sociétés qui déclarent un bénéfice supérieur à 50 millions de francs CFP et qui sont taxables à l'impôt sur les sociétés, que lesdites sociétés soient, ou non, effectivement taxées à cette dernière imposition. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'étant exonérée de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2023, elle ne pourrait pas être assujettie à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de cette même année, ni par suite que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées du code des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TTI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Travaux Techniques Industriels et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








