Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/10/2024 Décision n° 2400054 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400054 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 6 mai 2024, Mme D E C épouse B, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°42/2024 du 22 janvier 2024, portant mise en demeure d'effectuer une évaluation comportementale conformément à l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'est pas compétent pour prendre un tel arrêté ; les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne lui donnent pas de pouvoir d'injonction ; - les mesures édictées par l'arrêté sont mal fondées ; la requérante n'est pas propriétaire de chiens dangereux et aucune condamnation n'a été prononcée concernant des chiens répondant à la description de ceux de l'arrêté ; aucune description précise des chiens, sujets de l'arrêté, n'est établie ; le délai fixé, outre qu'il n'est pas précisé s'il est impératif ou indicatif, pour la réalisation de l'évaluation comportementale n'est pas réalisable, faute de vétérinaire installé à Rangiroa ; aucune liste de vétérinaires établie par le service de développement rural n'est jointe à l'arrêté. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2024 et 28 mai 2024, la commune de Rangiroa, représentée par Me Mendiola-Aromaiterai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire est compétent pour édicter la capture et le placement de chiens dangereux, mais aussi pour mettre en demeure Mme B d'effectuer une évaluation comportementale ; - Mme B s'est revendiquée propriétaire des deux chiens lorsqu'elle s'est interposée face à l'agent communal en charge de la capture des chiens, alors que dans sa requête elle soutient ne pas être propriétaire de ces chiens ; l'arrêté désigne d'ailleurs non pas Mme B comme propriétaire des deux chiens mais comme détentrice ; en tout état de cause, que Mme B soit propriétaire ou non, les circonstances de l'espèce font d'elle la détentrice des deux chiens ; - Mme B n'est pas sans savoir qu'il existe une liste de vétérinaires établie par le service de développement rural ; en sa qualité de présidente d'une association de défense des animaux elle est, en tout état de cause, au fait de la liste des vétérinaires, avec qui l'association est en contact. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 11h00 (heure locale). Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté n° HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des articles L. 211-11 et suivants du code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie Spitz substituant Me Dumas pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E C épouse B demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Rangiroa l'a mise en demeure de faire procéder à ses frais, avant le 31 janvier 2024, à l'évaluation comportementale de deux chiens dont elle est la détentrice, dont un dénommé Hiro, identifiés l'un comme un grand chien adulte mâle de couleur marron avec les pattes et la queue blanche, et l'autre comme une chienne adulte femelle basset de couleur noir marron. L'arrêté enjoint en outre à Mme B de faire connaître, dans un délai de huit jours à compter de l'examen des chiens, les résultats de l'évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire qu'elle aura choisi sur la liste établie par le service du développement rural. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en Polynésie française : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ". Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en Polynésie française : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 211-14-1 du même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien ". L'article 6 de l'arrêté n° HC 1636 DRCL du 4 décembre 2008 dispose : " I. L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste établie par le service du développement rural. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions applicables localement. " Sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Rangiroa a édicté le 22 janvier 2024 l'arrêté n°42/2024 portant mise en demeure d'effectuer une évaluation comportementale conformément à l'article L. 211-14-1. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime que le maire de la commune de Rangiroa est compétent pour prendre des mesures de police tendant à assurer la sécurité publique et la salubrité publique sur son territoire et à prévenir tout risque d'accident sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, notamment les risques tenant à la présence sur le territoire de la commune de chiens dangereux. Contrairement à ce qui est soutenu, le maire dispose bien ainsi d'un pouvoir d'injonction lui permettant de prendre l'arrêté portant mise en demeure d'effectuer une évaluation comportementale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'énonce la requérante il résulte des dispositions précitées, sur lesquelles le maire de Rangiroa s'est fondé pour prendre l'arrêté, que la mise en demeure de procéder à l'évaluation comportementale peut être faite à l'encontre du propriétaire ou du détenteur de l'animal. En l'espèce, Mme B a revendiqué être la propriétaire des deux chiens lors d'une précédente opération de capture, ce qu'elle conteste seulement dans la présente requête. En tout état de cause, l'arrêté litigieux met en demeure Mme B en tant que détentrice des deux chiens. Aucun élément ne venant sérieusement remettre en cause cette qualité, c'est à bon droit que le maire a mis en demeure Mme B d'effectuer une évaluation comportementale des deux chiens susvisés, en tant que détentrice de ces derniers. 5. Concernant la dangerosité des deux chiens, la décision attaquée s'appuie sur des faits de morsures par ces animaux à l'égard de cinq victimes dont quatre ont déposé plainte. La dangerosité des deux animaux ne peut sérieusement être remise en cause par le fait que les procédures pénales soient encore en cours. 6. Ensuite, si la requérante soutient que le délai de dix jours qui lui est laissé pour effectuer l'évaluation comportementale n'est pas réalisable, faute de vétérinaire à Rangiroa, cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucune des pièces du dossier. 7. Enfin, la seule référence, par l'article 2 de l'arrêté, à la liste des vétérinaires établie par le service du développement rural, sans que celle-ci ne soit jointe à l'arrêté, n'est pas de nature à entacher cet acte d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 150 000 F CFP à la charge de Mme B à verser à la commune de Rangiroa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la commune de Rangiroa n'étant pas la partie perdante, Mme B n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à sa charge au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E C épouse B est rejetée. Article 2 : Mme D E C épouse B versera une somme de 150 000 F CFP à la commune de Rangiroa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C épouse B et à la commune de Rangiroa. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. BusidanLe greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400054 |








