Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 23/10/2024 Décision n° 24PA03958 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA03958 du 23 octobre 2024 Cour d'appel de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, en premier lieu, la décision du 27 février 2020 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires a décidé de le suspendre définitivement du service AFIS sur l'aérodrome de Huahine, en second lieu, d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle ce ministre a rejeté sa demande de formation AFIS aux fins de réhabilitation, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté, le 18 novembre 2023, son recours gracieux formé le 18 septembre 2023 ; M. A a en outre demandé à ce Tribunal de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du logement à lui verser une somme de 5 000 000 F CFP en réparation des préjudices d'ordre professionnel, financier et moral et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300539 du 25 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A, représenté par Me Grattirola, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions des 27 février 2020 et 17 octobre 2022 ainsi que celle née le 18 novembre 2023 ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 5 millions de F CFP en réparation des préjudices de nature professionnelle, financière et morale ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2024 et communiqué le lendemain à la Polynésie française, M. A, représenté par Me Grattirola, déclare se désister purement et simplement de la présente requête n° 24PA03958. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance susvisé de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, J Y, M A et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 23 octobre 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre chargé des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








