Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400094 du 24 octobre 2024

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Lecture du 24/10/2024
Décision n° 2400094

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400094 du 24 octobre 2024

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

1ère CHAMBRE


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B C, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 73428/ARM/CRM/DEC du ministre des Armées en date du 11 janvier 2024 portant rejet du recours administratif préalable et obligatoire introduit devant la commission des recours des militaires le 22 août 2023 à l'encontre de son bulletin de notation portant sur l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de la notation annuelle 2023 en modifiant à la hausse certaines des mentions des rubriques " évaluation des compétences " et " appréciations " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant l'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré les rangs de l'armée de l'air et de l'espace le 18 septembre 2006, en qualité d'élève sous-officier spécialisé en électrotechnicien opérationnel. Il a été affecté au poste de chef de la section soutien maintenance environnement aéronautique du commandement du groupement d'appui à l'activité de la base aérienne n°186 de Nouméa-La Tontouta en Nouvelle Calédonie pour une durée de trois années à compter du 6 août 2022. À la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées, il a été placé en position de détachement à compter du 27 mars 2023 au sein de la section transport de Gribeauval située en Nouvelle-Calédonie et chargé de la gestion des véhicules d'une gamme commerciale du parc véhicules. Le 21 avril 2023, M. C a pris connaissance de sa notation relative à l'année 2023, qui lui a été notifiée, le 23 juin 2023. Insatisfait de celle-ci, l'adjudant-chef C a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire le 22 août 2023 contre cette notation. Par une décision n° 73428/ARM/CRM/DEC du 11 janvier 2024, le ministre des armées l'a rejeté. M. C demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours :
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () " et aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente, pour en connaître le soin, d'arrêter définitivement la position de l'administration. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouvait le lieu d'affectation du fonctionnaire à la date de la décision attaquée.
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ".
7. Il est en l'espèce constant que la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire concerne le bulletin de notation de l'année 2023 au cours de laquelle l'adjudant-chef C était affecté au poste de chef section soutien maintenance environnement aéronautique (SSMEA) du commandement du groupement d'appui à l'activité (CMDT GAA 1a186) de la base aérienne 186 de Nouméa-La Tontouta en Nouvelle-Calédonie pour une durée de trois années à compter du 6 août 2022. Dès lors, M. C a pu valablement saisir le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
8. En outre, il est également constant que M. C est domicilié, à la date d'enregistrement de sa requête, en Nouvelle-Calédonie, sur la commune de Païta, Domaine de Nouré, Résidence Barrow.
9. Ainsi, M. C réside dans la collectivité dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur le litige. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir du 2ème alinéa de l'article R. 421-7 du code de justice administrative instituant un délai de distance d'un mois supplémentaire pour introduire sa requête, à compter de la notification de la décision contestée. Par suite, dès lors que la requête de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2024 au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, soit plus de deux mois après la notification, le 23 janvier 2024, de la décision expresse du 11 janvier 2024 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, celle-ci est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
11. En l'espèce, le rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
nd
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données