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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2024
Décision n° 2300268

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300268 du 13 février 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 22 juin, 4 août et 28 septembre 2023, la fédération Tahei Auti Ia Moorea, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, à titre de mesure d'instruction, d'ordonner la communication par la SNC D des plans topographiques figurant au dossier de constat de travaux n° 22-1032-5 sous format DWG et du procès-verbal d'infraction n° 07-2022/VP/DCA du 11 mars 2022 ;
2°) avant-dire droit à titre de mesure d'instruction, d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert avec pour mission de :
- se rendre sur les parcelles de terre litigieuses, situées sur le domaine de Teavaro, cadastrées CI1, CH13, CI48 et CI 13 en présence des parties dûment convoquées ;
- se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations ;
- déterminer les volumes de terrassement réalisés sur les quatre parcelles précitées et ce en remblais, comme en déblais ;
- déterminer si les travaux en cours respectent les autorisations accordées par les permis de construire ainsi que le constat de travaux ;
3°) d'annuler le constat de travaux n° 22-1032-5/VP/DCA du 27 avril 2023 portant sur les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle cadastrée CI 13 ;
4°) d'annuler le permis de construire n° 22-385-6/VP/DCA du 28 avril 2023 autorisant M. B C, mandataire de Mme E G et de M. F G, à construire un bâtiment commercial sur la parcelle cadastrée n° 13 section CI sise à Teavaro, commune de Moorea, sur la terre D ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable
- l'annulation du constat de travaux entraînera par voie de conséquence l'annulation du permis ;
En ce qui concerne l'irrégularité du constat de travaux n° 22-132.5 :
- il ressort d'un courrier du maire de Moorea que le pétitionnaire a fait l'objet d'un procès-verbal, relevé par l'inspecteur d'urbanisme territorial, pour avoir poursuivi des travaux de terrassement réalisés sans autorisation et sans prendre en compte l'avis d'étude d'impact afférent ; la production de ce procès-verbal, qui comporte une estimation du volume terrassé, serait utile ;
- il est probable que le volume terrassé soit supérieur au seuil au-delà duquel une notice d'impact autonome est nécessaire ;
- pour régulariser les travaux de terrassement, l'administration s'est fondée sur les seuls documents produits par la société Polynésie expertise, bureau d'études dont le gérant est également M. Billaudet, gérant de la société SNC D ;
- le promoteur a, en dehors des deux autorisations de terrassement du 28 mai 2021, portant sur la parcelle cadastrée CI 48 ainsi que sur les parcelles cadastrées CH 13 et CI n° 1, procédé à la destruction de la montagne située en partie Nord-Est du domaine et a remblayé toutes les zones humides situées sur la partie Est et notamment la parcelle CI n° 13 (objet du présent litige) et CI 49 ; le remblaiement de deux zones humides a été effectué sans autorisation avec la terre creusée sur des parcelles situées côté montagne ni d'étude d'impact sur l'environnement ; le constat d'huissier dressé le 6 avril 2022 (pièce 6) mentionne que les travaux en cours paraissent dépasser le cadre des autorisations administratives initiales et que l'emprise des travaux de terrassement prévus ne correspond pas à la réalité constatée sur le terrain ce jour ; par ordonnance du 13 février 2023, le juge civil des référés a ordonné une expertise afin, notamment, de décrire les mesures nécessaires pour remettre les lieux en état ; l'expert désigné a refusé sa mission ; malgré les demandes de son avocat, les choses sont restées en état ; le permis de construire n° 22-385-6/VP/DCA du 28 avril 2023 a autorisé dans ces conditions la construction d'un bâtiment commercial sur la parcelle cadastrée n° 13 section CI sise à Teavaro ;
- la demande de permis de construire n'a pas été présentée par le propriétaire du terrain (la SNC D) mais par les époux G, en méconnaissance de l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie ;
- la régularisation des terrassements ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une autorisation de lotir et sous réserve de déférer aux prescriptions d'une étude d'impact sur l'environnement ; l'administration s'est uniquement référée aux seuls documents produits par la société Polynésie expertise, bureau d'études dont le gérant est M. Billaudet ;
- aucune étude d'impact n'a été réalisée sur la parcelle cadastrée CI 13 ; une telle étude d'impact devait impérativement être jointe au dossier de demande d'autorisation de travaux en application de l'article A. 114-13 du code de l'aménagement dès lors que le volume de matériaux manipulé excédait 10 000 m³ ; une notice d'impact est nécessaire dès lors que le volume est supérieur à 2 000 m³ ; en l'espèce la SNC a réalisé des terrassements de plus de 10 000 m³, notamment sur la parcelle CI 13, l'évaluation est réalisée sur la base d'une étude d'impact sur l'environnement et d'un permis de terrasser, qui ne concerne que les parcelles CI 1 et CH 13 ; encoure l'annulation, le permis de construire accordé alors qu'une étude d'impact devait nécessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire ; l'absence d'étude d'impact sur l'environnement sur la parcelle CI 13 rend impossible la régularisation du terrassement ; l'étude d'impact, qui concerne les parcelles voisines, ne peut pas pallier cette insuffisance, l'administration et la population de Moorea ont été privées de toute information quant au remblai de la parcelle CI 13 sur toute sa superficie soit 3858 m² ;
- l'administration a fait le choix de régulariser le terrassement de la parcelle CI 13 selon la procédure dite de " constat de travaux " prévus à l'article D. 116-7 du code de l'aménagement ; la mise en œuvre d'un constat de travaux supposait que le pétitionnaire présente un dossier complet, respectant notamment les obligations d'un dossier de permis de construire en application de l'article LP. 114-12-1 ; en établissant un constat de travaux pour des terrassements illicites n'ayant pas fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement, la Polynésie française a entaché sa décision d'illégalité et ce de manière particulièrement grave ; la procédure de constat de travaux imposait à l'administration de vérifier la véracité des éléments communiqués par le pétitionnaire, or le dossier d'instruction démontre qu'un simple contrôle sur pièces a été réalisé ; le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le bureau d'études sont des sociétés appartenant à un même groupe dont le gérant et associé majoritaire est M. Billaudet, président de la SNC D ; les volumes de terrassement fournis par l'administration ne sont pas cohérents avec les éléments disponibles, il est probable que le volume de matériaux déplacés soit supérieur à 16 900 m³ ; lors du constat d'huissier, les clichés photographiques montrent que la montagne a été creusée et que des volumes importants de matériaux ont été déblayés côté montagne, ces déblais correspondent à la partie hachurée en rose sur le plan qu'elle a communiqué ; l'étude d'impact et le permis de terrassement n'avaient pas envisagé de tels travaux ; il est démontré que les terrassements réalisés ne sont pas conformes aux autorisations délivrées ; la montagne a été creusée et les déblais ont in fine été utilisés pour remblayer la parcelle CI 13 sans étude préalable ni autorisation administrative ;
- la fédération sollicite la communication des plans topographiques figurant au dossier de constat de travaux sous format DWG ; il n'est pas crédible que la SNC D ait détruit ces fichiers ;
- le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour considérer qu'en prétendant que la parcelle CI 13 n'aurait été remblayée qu'avec du surplus de matériaux prélevés sur D dans le respect des autorisations administratives octroyées alors qu'il est démontré le contraire, la société défenderesse a obtenu la régularisation de ses travaux par fraude ;
- l'annulation du constat de travaux entraînera par voie de conséquence l'annulation du permis de construire ; en l'occurrence le dossier de demande de permis de construire des époux G n'incluait pas la réalisation d'un terrassement ; les porteurs du projet ont entendu scinder l'autorisation portant sur le terrassement et un permis de construire pour les seules constructions édifiées sur le terrain terrassé ; le permis de construire était soumis à la condition que le terrassement réalisé soit régularisé ; il s'agit d'une même opération de terrassement : les matériaux ayant été transportés de D 3 et 2 à D 1 ; la seule étude qui a été réalisée concerne les parcelles cadastrées CI1, CH 13 et CH 48, elle ne peut pas servir à valider le déversement du trop-plein de matériaux sur la parcelle voisine cadastrée CI 13, qui correspondait de surcroît à une zone humide ; l'absence d'étude d'impact sur l'environnement concernant la parcelle CI 13 rend impossible la régularisation du terrassement ; il ne saurait être accepté qu'un promoteur contourne les règles relatives à l'étude d'impact sur l'environnement en scindant les dépôts de matériaux sur plusieurs parcelles afin d'éviter de dépasser les seuils ; la population de Moorea a été privée de toute information quant au remblai de la parcelle CI 13 sur toute sa superficie, soit 3 848 m² ; une nouvelle étude d'impact et une nouvelle enquête publique seraient nécessaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août et 6 décembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que le comité directeur de la fédération requérante, qui est l'organe décisionnel, ne comprenait pas, lorsqu'il a autorisé l'engagement de la présente instance, 10 membres, en méconnaissance de l'article 12 de ses statuts et, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, H D 13 et la SNC D, représentées par la Selarl Tiki Legal, concluent à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'un sursis à statuer de six mois soit prononcé afin de permettre de régulariser une éventuelle illégalité et à ce que la somme de 440 000 F CFP soit mise à la charge de la fédération requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire a été accordé à H D 13 ; les époux G étaient parfaitement en droit de solliciter dès lors qu'ils s'étaient engagés sous compromis à acquérir ce terrain auprès de la SNC D sous condition suspensive d'obtenir un permis de construire ; la DCA a régularisé le nom du bénéficiaire du permis de construire en indiquant que celui-ci était accordé à H D 13, représentée par Mme et M. G
- par courrier du 22 juillet 2022, la SNC D a demandé la régularisation des travaux de terrassement sur la parcelle CI 13, qui ne résulte pas d'un morcellement ; par courrier du 26 mai 2023, établi postérieurement à l'octroi du permis de travaux, le maire a modifié son premier avis et émis un avis favorable ;
- H D 13 n'a pas prévu de terrasser la parcelle, les seuls travaux prévus sont des travaux de construction d'un bâtiment commercial ; cette société, qui a uniquement sollicité l'autorisation de réaliser des travaux de construction n'était pas soumise à l'obligation de réaliser une notice ou une étude d'impact ; si la SNC D a réalisé des travaux de terrassement sur la parcelle CI 13, le volume concerné ne rendait pas nécessaire la réalisation d'une notice d'impact ; le rapport d'analyse réalisé par le cabinet Vai-Natura conclut que les travaux de terrassement réalisés ont permis de réduire significativement les risques d'inondation de la parcelle CI-13, c'est ce qui a amené la cellule prévention à délivrer un avis favorable à la demande de régularisation des travaux terrassement, régularisation prenant la forme d'un constat de travaux ; le terrassement entrepris est parfaitement réalisé de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une régularisation a posteriori dans le cadre de la procédure de constat de travaux ;
- les plans topographiques informatiques sous format PDF ont déjà été fournis et transmis au service instructeur, la demande présentée n'apparaît donc pas utile ;
- à supposer même que le volume de terrassement excédait le volume de 2000 m³, aucune obligation légale imposait la réalisation d'une notice d'impact dans le cadre du constat de travaux ;
- subsidiairement, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'aménagement ;
- H D 13 a obtenu une autorisation de travaux sur les parcelles CI 48 et 49 (décision n° 2020-1250/ML/DCA du 28 mai 2021) ainsi que sur les parcelles CH 13 et CI 1 (décision n° 2000-1251/ML 1/DCA du 28 mai 2021) ; la parcelle cadastrée CI 13 d'une superficie de 3848 m² a été cédée aux époux G (H D 13 s'est substituée aux époux G le 1er juin 2023) avec faculté de substitution sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage commercial ; cette autorisation de travaux a fait l'objet d'un recours devant le tribunal, qui a été rejeté par jugement du 10 mai 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaymann pour la fédération Tahei Auti Ia Moorea, celles de Mme A pour la Polynésie française et celles de Me Mikou pour M. et Mme G et la société D.
Une note en délibéré présentée pour la fédération Tahei Auti Ia Moorea a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le domaine de D, sis à Teavaro sur l'île de Moorea, a été acquis par la SNC D, gérée par M. Billaudet, gérant de la société de construction " OBTP ". Cette société a présenté un projet d'aménagement de la zone comportant trois tranches : D 1, D 2 et D 3. Ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact datée du 6 juillet 2019 et d'une enquête publique réalisée du 24 juillet au 27 août 2019. Dans les suites de l'avis intermédiaire du 21 octobre 2019 de la direction de la construction et de l'aménagement (DCA), la SNC D a, par mémoire en réponse du 30 janvier 2020, indiqué avoir modifié son projet en le limitant à la création d'un lotissement industriel sur la parcelle CH 13, à l'aménagement et à la viabilisation de trois parcelles destinées à de l'habitat individuel sur la parcelle CI 48 et à la création d'une route d'accès et d'une réserve incendie sur la parcelle CI 1. Le 22 juillet 2020, la DCA a été destinataire d'une étude d'impact sur le projet modifié. Ce projet prévoyait trois zones distinctes : la zone D 1 qui comportait trois terrains vierges remblayés (surface totale de 26 154 m²), D 2, qui était dédiée à la réalisation d'une voie de circulation et à la mise en place d'un réservoir d'eau sur une surface de 150 m² et D 3 sur laquelle un lotissement de 10 lots commerciaux viabilisés destinés à la construction de structures de type industriel pour une surface de 14 834 m² était prévu. Une autorisation a été délivrée le 28 mai 2021 à la SNC D afin d'effectuer des travaux de terrassement sur les parcelles CI 48, CI 1 et CH 13. Le 11 mars 2022, un procès-verbal de constat d'infraction a été dressé par un agent de la DCA en raison d'un remblai non autorisé sur la parcelle CI 13. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 4 mai 2023. Le 6 avril 2022, la fédération " Tahei Auti Ia Moorea " a mandaté un huissier afin qu'il constate que des travaux de terrassement étaient réalisés en dehors de toute autorisation. L'huissier ainsi requis indique notamment qu'au niveau de la route de contournement, de la terre a été étalée sur toute une superficie non visée par le permis de terrassement initialement accordé et que l'emprise des travaux de terrassement prévus au projet sur la parcelle CI 48 ne correspond aucunement à la réalité constatée sur le terrain ce jour. À la demande de la fédération, le juge civil des référés a, par ordonnance du 13 février 2023, qui fait l'objet d'un appel, ordonné une expertise afin de décrire les mesures nécessaires pour remettre les lieux en état. L'expert ainsi désigné a refusé cette mission le 28 avril 2023. Sur cette même parcelle CI-13, la DCA a enregistré, le 21 avril 2023, la demande de permis de construire de M. C, mandataire, en vue de construire un bâtiment commercial. Parallèlement, la SNC D a également présenté, le 3 octobre 2022, une demande de régularisation des travaux de terrassement (remblai de 1885 m³) sur cette même parcelle. La commune de Moorea a émis un avis favorable à cette demande tout en relevant que cette parcelle n'était pas comprise dans les opérations D 1, 2 et 3, lesquelles avaient fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Le 22 décembre 2022, la cellule étude et conseil en aménagement de la DCA a émis un avis favorable sur cette demande de régularisation. Le 21 avril 2023, M. Billaudet, représentant de la SNC D, a attesté de l'origine des matériaux utilisés pour le remblai situé sur la parcelle CI 13 à l'appui des plans de recollement de la parcelle CI 48. Par courrier du 25 avril 2023, la DCA a informé la SNC D que ces travaux pouvaient être régularisés après la réalisation des aménagements suivants : " enrochements à terminer, terrassement empiétant sur la parcelle CI 12 à reculer entièrement sur la parcelle CI 13 (haut de remblai situé à au moins 1,90 m de la limite voisine) ". Un constat de travaux, daté du 27 avril 2023, a été délivré à la SNC D. Le 28 avril 2023, un permis de construire n° 22-385-6/VP/DCA a été accordé à H D 13 pour les travaux de construction d'un bâtiment commercial sur la parcelle cadastrée CI 13. Par la présente requête, la fédération " Tahei Auti Ia Moorea " demande au tribunal d'annuler ce constat de travaux du 27 avril 2023 et le permis de construire du 28 avril 2023.
Sur les conclusions avant-dire droit présentées par la fédération requérante :
2. Si la fédération requérante demande au tribunal avant-dire droit, à titre de mesure d'instruction, d'ordonner à la SNC D de communiquer les plans topographiques figurant au dossier de constat de travaux n° 22-1032-5 sous format DWG, H D 13 soutient sans être contredite que les plans topographiques informatiques sous format PDF ont déjà été fournis et transmis au service instructeur et relève que ceux-ci sont d'ailleurs produits par la fédération requérante. Par suite, alors que la mesure sollicitée n'apparaît pas utile, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
3. Dans le cadre de l'instruction de la présente requête, la Polynésie française a produit le procès-verbal d'infraction dressé le 11 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le constat de travaux du 27 avril 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 141-4 du code de l'aménagement : " §.1.- Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments à usage d'habitation qui a pour objet ou qui a eu pour effet, sur une période de moins de dix ans, de porter à six ou plus le nombre de terrains issus de ladite propriété. / L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de ventes ou locations simultanées ou successives. (). ". Selon l'article LP. 141-5 de ce même code : " Pour s'assurer du décompte du nombre de terrains issus d'une propriété d'origine sur la période de 10 ans prévue aux articles LP.141-4, il convient de se référer aux limites de cette propriété telles qu'elles existaient 10 ans avant la date de la nouvelle division envisagée. / Pour la définition de la propriété d'origine d'un seul tenant, c'est le sens juridique qui est pris en compte, plusieurs parcelles cadastrales distinctes, mais juxtaposées et appartenant à un même propriétaire, constituant une propriété unique, de même que l'ensemble formé par une partie cadastrée et une partie non encore cadastrée. "
5. La fédération requérante, ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article LP. 141-4 du code de l'aménagement dès lors qu'il est constant que la parcelle CI 13 doit être regardée comme une unité foncière distincte des parcelles CH 13, CI 1 et CI 48 sur lesquelles la SNC D a réalisé des opérations de construction. En effet, Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de recollement réalisé le 26 avril 2023, que la parcelle cadastrée CI 13, qui a fait l'objet du constat de travaux en litige, est séparée des parcelles CH 13 et CI 1 par un cours d'eau et de la parcelle CI 48 par la route de ceinture. Dans ces conditions, alors qu'il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que la SNC D ou H D 13 entendaient diviser cette parcelle en vue d'implanter des immeubles à usage d'habitation, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un permis de lotir aurait dû être sollicité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 1310-3-3 du code de l'environnement : " Lorsque les travaux, activités et projets d'aménagement font l'objet d'aménagements ultérieurs, l'évaluation d'impact porte sur l'ensemble de l'opération. / Lorsque les réalisations ultérieures sont connues à l'avance, notamment en cas de lotissements s'effectuant en tranches successives, l'évaluation d'impact initiale porte sur la globalité de l'opération. ".
7. La circonstance que les matériaux utilisés pour procéder au remblaiement de la parcelle CI 13 soient issus de travaux de terrassement effectués sur d'autres parcelles n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il s'agit d'une opération unique, qui aurait été fractionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article A. 1310-3-3 du code de l'environnement.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article LP. 114-12-1 du code de l'aménagement relatif aux dispositions propres aux exhaussements et affouillements nécessitant un permis d'aménager : " S'ils ne sont pas liés à une demande de permis de construire, les affouillements et les exhaussements du sol qui portent sur un volume supérieur à mille mètres cubes (1000m3) et réalisés sur une période continue de 6 ans maximum doivent être précédés d'un permis d'aménager. / Un arrêté en conseil des ministres précise la procédure d'instruction du permis d'aménager. ". Selon l'article D. 116-7 du code de l'aménagement : " Dans le cas de travaux réalisés et achevés sans autorisation préalable, ceux-ci font l'objet, après constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article D.116-5, et si leur maintien est possible en l'état ou après réalisation d'aménagements limités, de la seule délivrance par l'autorité compétente en matière d'autorisation de travaux immobiliers, d'un "constat de travaux". Sa délivrance a lieu sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par l'article D.117-1. Ce constat mentionnant le lieu des travaux, leur désignation et leur propriétaire, confirme la possibilité de les utiliser. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article LP. 1310-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " La protection des espaces et patrimoines naturels et culturels, des paysages, la préservation des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles sont reconnues d'intérêt général ". L'article LP. 1310-2 de ce code dispose que " Les travaux, activités et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation administrative, ainsi que les documents d'urbanisme et d'aménagement, doivent respecter les préoccupations d'environnement ". () / Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement () ". Aux termes de l'article LP. 1310-3 du code précité : " En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous ". Aux termes de l'article A. 1310-3-1 du code susmentionné : " Conformément aux dispositions de l'article LP. 1310-3 du présent code, la liste des travaux, activités et projets d'aménagements soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement est fixée conformément au tableau annexé au présent chapitre ". Selon ce tableau annexé, les opérations de terrassement sont soumises à la réalisation d'une notice d'impact entre 2 000 à 10 000 m3 et à une étude d'impact au-delà.
10. Il ressort des pièces du dossier que la SNC D a procédé à un exhaussement sur la parcelle CI 13 à partir des déblais issus des travaux de terrassement réalisés sur la parcelle CI 48. Si la fédération requérante conteste l'évaluation de 1 885 m3 de la Polynésie française, elle ne produit néanmoins aucun élément probant de nature à la remettre en cause. Compte tenu du volume de remblais, si un permis d'aménager était nécessaire en application de l'article LP. 114-12-1 du code de l'aménagement cité au point 8, en revanche, aucune notice ou étude d'impact n'était requise. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant un constat de travaux sans notice ou étude d'impact, la Polynésie française a méconnu l'article LP. 1310-3 du code de l'environnement cité au point précédent, ni que cet acte a été obtenu par fraude.
11. Il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du constat de travaux du 27 avril 2023.
En ce qui concerne le permis de construire du 28 avril 2023 :
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du constat de travaux du 27 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence du permis de construire du 28 avril 2023 ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (). / § 3. L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. () / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. (). ".
14. D'autre part, selon l'article A. 114-8 du code précité : " 1.- La demande d'autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes de l'article A. 114-9 de ce code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article A. 114-8 pour déposer une demande de permis ".
15. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation de travaux immobiliers doivent comporter un document attestant que le pétitionnaire remplit les conditions prévues par l'article 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
16. Il ressort du dossier de permis de construire en litige que cette attestation a bien été produite et signée par le pétitionnaire, H D 13. En outre, si cette société civile immobilière n'était pas propriétaire de la parcelle CI 13, ses associés avaient signé avec la SNC D un compromis de vente sous condition suspensive d'obtenir un permis de construire. Enfin, une régularisation du nom du bénéficiaire du permis de construire est intervenue le 4 juin 2023 et la vente a été réalisée le 4 juin 2023 au bénéfice de cette société civile immobilière. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige, la Polynésie française a méconnu l'article A. 114-8 du code de l'aménagement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, les conclusions à fin d'annulation de la fédération Tahei Auti Ia Moorea doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération Tahei Auti Ia Moorea la somme de 75 000 F CFP à verser respectivement à H D 13 et à la SNC D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération Tahei Auti Ia Moorea est rejetée.
Article 2 : La fédération Tahei Auti Ia Moorea versera à H D 13 la somme de 75 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La fédération Tahei Auti Ia Moorea versera à la SNC D la somme de 75 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération Tahei Auti Ia Moorea, à H D 13, à la SNC D, à M. et Mme G et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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