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Accueil > Justice administrative > Décision n° 491482 du 30 octobre 2024

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 30/10/2024
Décision n° 491482

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 491482 du 30 octobre 2024

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 février 2016 prononçant sa nomination en tant qu'élève surveillant en ce qu'il a été classé à l'échelon 1 et non à l'échelon 13 du grade des surveillants pénitentiaires, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé, après sa nomination comme élève surveillant, de maintenir le niveau de rémunération qu'il percevait en tant que fonctionnaire de la Polynésie française et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le reclasser dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire avec maintien de sa rémunération. Par une ordonnance n° 1618438 du 27 octobre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1604733 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX03256 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du 6 juillet 2016, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement du rappel de rémunération due à M. B et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.
Par une décision n° 456178 du 22 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 mai 2021 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 février 2016 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 22BX02911 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 en tant qu'il ne l'a pas classé à l'échelon 13 du grade des surveillants pénitentiaires.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2024, déposée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :
- d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en s'abstenant de viser et d'analyser les écritures produites avant son premier arrêt du 31 mai 2021 ;
- d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- d'erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles 7, 8 et 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire n'avaient ni pour objet ni pour effet de déroger au principe en vertu duquel le classement des agents dans la hiérarchie de leur corps n'intervient qu'à l'occasion de leur titularisation dans ce corps.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2024
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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