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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200393 du 15 octobre 2024

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Lecture du 15/10/2024
Décision n° 2200393

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200393 du 15 octobre 2024

Tribunal administratif de Besançon

1ère chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme F A veuve E, Mme C E, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur D B, Mme G B et Mme H E, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur mari, père et grand-père, une somme totale de 156 098 euros, assortie des intérêts à compter du 18 novembre 2021, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la carence fautive de celui-ci ;
- ils ont droit à l'indemnisation des préjudices économique et moral qu'ils ont subis du fait du décès de M. E.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires (CIVEN) sollicite sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la créance est prescrite ;
- à titre subsidiaire, que la maladie de M. E, mari, père et grand-père des requérants, n'est pas imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 12 avril 1948, a été affecté en Polynésie française du 27 janvier au 25 août 1972 puis du 7 juillet 1980 au 11 juillet 1981, période au cours de laquelle plusieurs essais nucléaires ont été réalisés. Il a par la suite souffert d'un cancer du foie diagnostiqué en 2008, et a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Cette action a donné lieu à une indemnisation par le CIVEN au titre des préjudices propres de M. E et a été reprise par son épouse en sa qualité d'ayant droit, car M. E est décédé des suites de son cancer le 25 septembre 2011. Par une demande indemnitaire préalable du 18 novembre 2021, Mme F A veuve E, Mme C E, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur D B, Mme G B et Mme H E ont adressé une demande de condamnation de l'État à réparer les préjudices personnels qu'ils estiment avoir subis en conséquence du décès de leur époux, père et grand-père. En l'absence de réponse de la part de l'Etat, un refus implicite a été constitué. En conséquence, par la présente requête les requérants demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser à hauteur de 156 098 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis consécutivement au décès de M. E.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l'État et recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que M. E est décédé le 25 septembre 2011. L'ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérantes demandent réparation doivent donc être regardés comme connus à cette date. Par ailleurs, M. E avait déposé auprès du CIVEN, le 22 octobre 2010, une demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices qu'il a subis en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande, les requérants devaient être regardés comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu'ils ont subi en qualité d'épouse et d'enfants et petit enfant de la victime pouvait être imputable au fait de l'Etat. Dès lors, le 18 novembre 2021, jour du dépôt de leur demande indemnitaire préalable, les créances indemnitaires qu'ils invoquaient en réparation de leurs préjudices personnels étaient prescrites en application des dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Par suite, le ministre de la défense est fondé à opposer à leurs conclusions indemnitaires la prescription quadriennale.
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
5. L'article premier de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi " et que " Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. () ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Le V de l'article 4 de la loi prévoit que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) " examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité ", en précisant, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à compter de la publication de cette loi : " à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. "
6. Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
7. En l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 17 mars 2016, devenu définitif, quatre essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés sur l'atoll de Mururoa les 26 juin 1972, 30 juin 1972, 29 juillet 1972 et 31 juillet 1972 alors que M. E y avait pour activité le transport, le chargement et le déchargement de matériels. Il est constant que M. E, qui n'était pas affecté à un poste de travail considéré comme exposé aux rayonnements ionisants, n'a bénéficié d'aucune mesure de surveillance individuelle de la contamination tant interne qu'externe. Si, à l'occasion de trois des essais nucléaires précités, M. E se trouvait à bord du navire " Maurienne ", bâtiment tenu éloigné des zones de tirs, hors du périmètre de sécurité, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu pour mission de livrer du matériel dans l'un des blockhaus abritant un poste d'enregistrement avancé, à proximité duquel un essai avait été réalisé quelques heures auparavant. A cet égard, il n'est fait état par l'administration d'aucune mesure de surveillance, de protection ou d'information qui aurait été réalisée au profit de M. E, alors que, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé aux effets d'un essai nucléaire réalisé quelques heures plus tôt, de telles mesures auraient été nécessaires. Si cette exposition a valu à M. E le bénéfice de la présomption de causalité dont le principe a été rappelé au point 2 permettant l'indemnisation de ses propres préjudices par le CIVEN, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, si de telles mesures avaient été mises en place, elles eussent révélé une contamination ou une irradiation, et moins encore, que l'une ou l'autre aient été à l'origine, même conjointement à d'autres facteurs, 36 ans plus tard, de la maladie qui devait entraîner le décès de M. E, un cancer du foie dont plusieurs milliers de cas sont diagnostiqués chaque année en France. C'est ainsi que le cancer qui a frappé M. E ne peut être relié avec certitude à son exposition aux essais nucléaires en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que, si une carence fautive dans l'organisation de mesures d'information, de surveillance et de protection peut être relevée à l'encontre de l'Etat, aucun lien de causalité direct et certain ne permet de relier ces carences aux préjudices invoqués. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F A veuve E, Mme C E, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur D B, Mme G B et Mme H E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A veuve E, Mme C E, Mme G B et Mme H E et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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