Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/09/2024 Décision n° 2400171 Type de recours : Plein contentieux Solution : Expertise / Médiation | Décision du Tribunal administratif n° 2400171 du 10 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 20 juin et 11 août 2024, la société Boyer, représentée par Mes Béjot et Ferré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise dans le cadre du marché de travaux du lot 01 (" Fondations spéciales - Gros œuvre - Réseaux EP ") d'une opération de travaux portant sur la construction d'un parking silo au centre-ville de Papeete, au contradictoire de son assureur la SMABTP, et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 800 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe, entre les parties, un profond désaccord sur la nature et la cause des anomalies affectant les pieux non validés, qui doivent être regardées comme imputables à des circulations de l'eau entrainant un phénomène de " délavements " des bétons ainsi que sur les conséquences de cette non-validation ; - elle n'a pas attendu 10 mois après la fin d'exécution des pieux pour se prévaloir de l'existence de circulations d'eau ; les pieux initiaux ont été achevés en juin 2022 et elle l'a signalé dès le 1 juillet 2022 ; - aucune visite du géotechnicien Apigeo n'est intervenue durant l'exécution des 10 pieux de reprise et aucun rapport n'a été diffusé, par le géotechnicien, malgré la mission G4 que la DEQ lui a confiée ; - les objections sur l'utilité de la mission tenant à l'existence d'une étude G3 et d'un relevé piézométrique ne sont pas fondées ; - la demande tendant à ce que l'expert se prononce sur la pertinence des spécifications technique du marché, au demeurant divisible, sollicite seulement un avis technique et non la réponse à une question de droit portant sur leur régularité ; - l'objection tenant au fait que la société Apigeo assure déjà une mission géotechnique n'est pas valable, alors que la Polynésie française s'est systématiquement abstenue de donner suite aux demandes de l'exposante d'investiguer la question des circulations d'eaux ; elle n'a aucun moyen de demander à Apigeo, qui n'est pas son prestataire, mais celui de la maîtrise d'ouvrage, de réaliser une telle mission ; il n'est pas envisageable qu'une telle mission soit confiée à un intervenant qui est, par ailleurs, partie prenante au litige ; - la proposition de redéfinition de la mission d'expertise sollicitée par la Polynésie française conduit, à plusieurs égards, à restreindre la mission demandée par l'exposante et à la cibler sur le titulaire du marché de travaux, de sorte qu'elle ne peut être acceptée en l'état ; - il n'entre pas dans les prérogatives du juge d'autoriser la passation d'un marché public de substitution comme sollicité ; - le pré-rapport rédigé par la société Fondasol est partial et incomplet ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la SMABTP, représentée par Me Jacquet, expose ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la société Laboratoire des travaux publics de Polynésie, représentés par Me Mikou, expose ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il soutient que : - il a procédé à un examen d'auscultation par impédance de seulement 128 pieux Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 25 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête, sinon à ce que la mission de l'expert soit complétée et à ce qu'elle soit autorisée à procéder à l'exécution du marché de substitution à venir pour la reprise des pieux dès que l'expert aura achevé ses investigations et constatations sur place. Elle soutient que : - à titre principal, l'expertise sollicitée est inutile ; la société Boyer peut d'ores et déjà disposer de l'ensemble des informations en vue du litige ; l'étude G3 permettant de déterminer les caractéristiques géotechniques et géologiques du terrain sur lequel doit se dresser le parking Silo, la mission d'expertise sollicitée par la société Boyer est frappée d'inutilité ; l'entreprise Boyer a par ailleurs procédé à six (6) sondages durant sa phase étude géotechnique d'exécution G3 transmis par courrier n° du 26 novembre 2021 ; si la requérante n'évoque pas la réalisation de ces essais au travers de ses écritures, il s'avère qu'aucune anomalie n'a été relevée que ce soit lors de la réalisation de ces sondages ou durant les études d'exécutions (G3) ou à l'issu des études d'exécutions (G3) de Boyer ; - un relevé piézométrique permettait de déterminer les caractéristiques hydrogéologiques du terrain ; l'argument non étayé des circulations d'eau comme justificatif de sa procédure de reprise de pieux a été présenté par courrier du 3 avril 2023, soit plus de 10 mois après la fin d'exécution des pieux prévus au marché ; la requérante cherche constamment à détourner l'attention sur ces prétendues arrivées d'eau pour justifier des désordres constatés alors même que ces dommages résultent simplement d'une mauvaise exécution du marché public dont elle était titulaire ainsi que le montre le pré-rapport transmis le 8 juillet 2024 par les experts géotechniciens de Fondasol ; - l'expertise sollicitée est inutile quant aux éléments de droit : la demande d'expertise visant notamment à apprécier la consistance des prescriptions contractuelles - en 1'occurrence le CCTP ; - l'expertise sollicitée est inutile quant aux éléments de fait eu égard à la mission de maitrise d'œuvre géotechnique assurée par la société Apigeo ; aucun échantillon n'a été envoyé en métropole ; - à titre subsidiaire, la mission devrait être complétée ; le Pays suggère de recourir à l'expertise technique du CEREMA, sinon un géotechnicien et un hydrogéologue ; - par un avis d'appel public à la concurrence (AAPC) n° 21/24/MGT du 21 juin 2024 paru au journal officiel de la Polynésie française (JOPF), la Polynésie française a d'ores et déjà pris des mesures afin de garantir la passation d'un marché de substitution ; Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2024 à 11H00 (locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Boyer demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée une expertise relative aux conditions d'exécution des pieux objet du lot n°1, dont elle a été attributaire, ayant pour objet les " Fondations spéciales - gros œuvre - réseaux EP " du marché pour la réalisation d'un parking Silo au centre-ville de Papeete, l'avis d'attribution ayant été publié au JOPF le 10 août 2021. La réalisation de ces pieux a rencontré d'importantes difficultés et des retards conduisant la Polynésie française à en prononcer la résiliation par décision du 5 avril 2024. 2. Aux termes de de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, la juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 3. D'une part, la société requérante expose que la mesure d'expertise sollicitée lui permettra, notamment, dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle qu'elle a engagée contre la Polynésie française, d'obtenir l'indemnisation des conséquences préjudiciables des mauvaises conditions d'exécution de ce marché et de sa résiliation estimée fautive. 4. D'autre part, eu égard à l'importance des désaccords entre les parties, appuyés, pour chacune, sur des études techniques aux conclusions contradictoires, quant à la pertinence du choix technique d'implantation des pieux imposé par le marché et aux effets de circulations d'eau qui n'auraient pas été prises en compte, la société Boyer doit être regardée comme justifiant suffisamment l'utilité de l'expertise sollicitée. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser le maître d'ouvrage à passer un marché de substitution et ces conclusions de la Polynésie française ne peuvent donc qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Boyer. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 12, avenue Franklin Roosevelt 75008, Paris est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, sur le site de construction du parking silo, en présence des parties ; les entendre ainsi que tous sachants et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des difficultés d'implantation des pieux jusqu'à la résiliation du marché ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles dont : -les écritures et pièces produites dans le cadre de la présente instance ; - les pièces du marché ; - les documents relatifs à la conception et à la réalisation du chantier établis par les différents intervenants à l'opération ; - les ordres de services et courriers échangés entre les parties ; - les échanges entre la maîtrise d'ouvrage et son géotechnicien (en ce compris les échanges entre le géotechnicien et ses éventuels partenaires Fondasol et Kheller Fondation) et le bureau de contrôle ; - le rapport d'analyse établi par M. C D, ingénieur expert missionné par la société Boyer, a l'issue de la visite de constat du 10 octobre 2023 ainsi que l'ensemble des échanges entre celui-ci et la société Boyer ; - les fiches de forage ; - les résultats des éprouvettes bétons, l'ensemble des résultats d'essais réalisés sur les pieux initiaux et de reprise (occultations soniques ; passages par camera ; essais par impédance mécanique, essais de chargement ; carottages) ; - les carottes réalisées par Apigeo (dont la société Boyer a demandé la conservation par son courrier du 5 octobre 2023) et l'ensemble des données des machines de forage permettant notamment d'apprécier si ces derniers ont bien été réalisés à cœur des pieux ; -le rapport d'analyse de la société Tahiti Ingénierie Process établi a l'issue de la visite sur site du 11 octobre 2023 ainsi que l'ensemble des échanges entre la société Tahiti Ingénierie Process et la société Boyer ; -l'ensemble des écritures et pièces produites par l'équipe technique du titulaire du marché dont notamment celles mentionnées au courrier de la société Boyer n° 231079/LS/AR/aj du lundi 16 octobre 2023, confirmant la présence de circulation d'eau importantes et localisées ainsi que la présence d'une nappe souterraine sous pression : - l'ensemble des documents relatifs aux missions G2 (en ce compris les résultats et les résultats et les analyses des relevés du piézomètre installé par le bureau d'étude géologique dans le cadre des missions G2, G3, G4 et G5 ; - l'ensemble des photos et vidéos réalisées par la Direction de l'équipement durant l'exécution des travaux de reprise des pieux par la société Boyer ; -tout élément détenu par les services compétents (services municipaux, anciens propriétaires, service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel de la Polynésie ) permettant de retracer historiquement le contexte hydrologique et hydrogéologique du terrain d'assiette du projet de construction du parking silo, notamment au droit des pieux de reprise non validés par la maîtrise d'ouvrage ; 3° effectuer toutes les investigations nécessaires (notamment par l'installation de sondes piézométriques) pour déterminer les caractéristiques du terrain notamment géotechniques, géologiques et hydrogéologiques, notamment au droit des pieux de reprise non validés par la maîtrise d'ouvrage ; 4° décrire les caractéristiques géotechniques, géologiques et hydrogéologiques du terrain (notamment au droit des pieux de reprise non validés par la maîtrise d'ouvrage) et, en particulier, l'existence de circulations d'eau souterraines et/ou la présence de nappes souterraine sous pression ; le cas échéant, décrire l'origine des écoulements souterrains (notamment sur le point de savoir si ces derniers émanent anciennes sources ayant trouvé un chemin d'écoulement préférentiel, plus profond pour trouver un exutoire vers le lagon), l'importance des écoulements, la direction des écoulements, la transmissivité des sols (vitesse de déplacement de l'eau en profondeur), la dynamique des écoulements ; préciser si les eaux présentent, ou non, une salinité ; l'incidence éventuelle du chantier du bâtiment administratif A3 (notamment l'utilisation de pompes) sur l'écoulement des eaux ; 5° effectuer toutes les investigations nécessaires aux fins de déterminer l'état des pieux initiaux n° 30 A, 70 B, 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S ainsi que la nature, les causes et les origines des éventuelles anomalies affectant ces pieux en réalisant, le cas échéant, de nouveaux carottages - dans le cas où l'intégrité et/ou pertinence de la méthode de réalisation des carottages réalisés par le géotechnicien de la Polynésie française ne pourrait pas être garantie - ainsi que tout autre essai qui qui lui parait utile ; indiquer s'ils ont subi un phénomène de délavage ; établir les éventuelles corrélations entre les caractéristiques du sol (nature des couches ; présence de circulations d'eau ) à l'altimétrie des anomalies constatées ; 6° donner son avis technique et tous les éléments utiles d'appréciation permettant au juge d'apprécier les responsabilités respectives des intervenants à l'opération de travaux en ce qui concerne les éventuelles anomalies affectant les pieux initiaux n° 30 A, 70 B, 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S, permettant au juge d'apprécier si lesdits pieux ont été réalisés dans les règles de l'art et sont conformes à leur destination, en particulier en ce qui concerne : - les incidences des caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques du site du projet, en particulier sur l'existence d'éventuelles circulations d'eau souterraines et la présence de nappes souterraine sous pression ; - la suffisance des études géotechniques préalables G2 (PRO et AVP), G3, G4 et G5 ; - la pertinence des spécifications techniques du marché, et notamment du procédé technique des pieux forés boues prévu par le CCTP, du diamètre des pieux, de la résistance de compression du béton, - la pertinence, au regard notamment des caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques du site du projet, des demandes exigées par la Polynésie française pour la réalisation des pieux de reprise, notamment en terme de procédé constructif et de désactivation des pieux initiaux validés composant un couple de pieux ; - la solidité des bétons coulés par l'entreprise pour la réalisation des pieux initiaux n° 30 A, 70 B, 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S ; - la pertinence de la méthode de validation des pieux de reprise par essais de chargement normalisés et de la proposition de validation du Labo TP des pieux de reprise au regard des résultats desdits essais ; - l'intégrité et la pertinence de la méthode de réalisation des carottages non destructifs réalisés, par le géotechnicien du maître d'ouvrage, sur les pieux de reprises, la réalisation des carottages, et la pertinence des résultats constatés par ledit géotechnicien (rapport géotechnique 05 n° A465-LB-23 du 16 octobre 2023 de la société Apigeo) ; -la nature, les causes et les origines des éventuelles anomalies affectant les pieux initiaux n° 30 A, 70 B, 35 B, 88 A, 4 et les pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S ; - la capacité les pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S à reprendre la descente de charge qui leur est appliquée, pendant la vie de l'ouvrage, malgré la réduction éventuelle de section, au regard notamment de la résistance du béton et leur capacité à travailler en pointe sur le dur ; - les éventuelles surconsommations de bétons lors de la réalisation des pieux initiaux n° 30 A, 70 B, 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S, et en déterminer les causes et origines, ainsi que les éventuelles corrélations entre ces surconsommations et l'intégrité des pieux ; - la pertinence, au regard des caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques du site, des solutions de substitution présentées par le titulaire du marché pour la réalisation des pieux de reprise et de la proposition formulée par la société Boyer le 16 octobre 2023 de réaliser des pieux forés tubés définitifs ; déterminer, le cas échéant, les études et travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles anomalies affectant les pieux de reprise et les rendre conforme à leur destination, en évaluant les conditions de leur réalisation ; - dans l'hypothèse où la capacité les pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S à reprendre la descente de charge qui leur est appliquée ne pourrait être validée, l'intérêt qu'il y aurait à réactiver les pieux initiaux qui avaient été validés puis désactivés lors de la réalisation des pieux de reprise, en précisant, le cas échéant, les adaptations qu'il serait possible d'apporter pour les faire fonctionner avec les pieux de reprise en question ; 7° donner son avis technique sur : - la bonne exécution et la suffisance de l'étude et du suivi géotechnique d'exécution (G3) prévus au marché et notamment sur le respect des objectifs énoncés à la norme NF P 94-500 définissant les missions d'ingénierie géotechnique. Indiquer si l'exécution est conforme a la solution de fondations prévue au marché ; -la pertinence de corréler les surconsommations de béton à l'intégrité des pieux ; - les méthodes, procédures d'exécution et tout élément permettant de retracer dans le détail, l'exécution des travaux de fondations profondes (notamment I 'encadrement technique chargé de la supervision des travaux), le tout dans le respect des prescriptions du marché et suivant la solution technique proposé par le titulaire ; - les carottages réalisés par la maitrise d'œuvre géotechnique Apigeo, dont la réalisation des essais a fait l'objet d'un constat contradictoire en présence du titulaire, par huissier de justice en la personne de maitre Elie ; - le rapport géotechnique G5 n°A465-LB-23 du 16 octobre 2023 de la société Apigeo et notamment sur la rupture totale de la continuité des pieux et sur l'intégrité des pieux de reprises ayant fait 'objet d'un carottage ; - la pertinence de présenter la méthode de pieux forés tubés définitifs comme étant l'unique solution pour garantir une bonne exécution des pieux de reprises selon le titulaire du marché en référence au courrier de la société Boyer n°231079/LS/AR/aj du 16 octobre 2023 ; - la pertinence du maintien de la proposition de validation des dix (10) pieux de reprise par le Laboratoire des travaux publics de Polynésie (LTPP) à l'issue des essais de chargements des pieux 70S et 4N conformément au rapport LTPP n°23/0988 du 28 aout 2023 suivant les carottes issues des carottages réalisés par la maitrise d'œuvre géotechnique Apigeo et le rapport G5 correspondant n° A465-L.B-23 du 16 octobre 2023 ; 8° effectuer toutes investigations nécessaires sur l'étendue des préjudices éventuellement subis par la société Boyer en raison des conditions dans lesquelles son marché a été exécuté et des conséquences de la résiliation de ce dernier ; fournir tous les éléments utiles au chiffrage desdits préjudices subis par la société Boyer ; 9° si faire se peut, concilier les parties aux opérations d'expertise ; Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme " Transfert Pro " avant le 31 avril 2025 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, la Polynésie française, aux sociétés Ingénierie Polynésienne de structure et d'infrastructure, Apigeo, Socotec Polynésie, Laboratoire des travaux publics de Polynésie, SMABTP et à M. B A, expert. Fait à Papeete, le 10 septembre 2024. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400171 |








