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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400447 du 4 novembre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/11/2024
Décision n° 2400447

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400447 du 04 novembre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, la Sarl FI SECURITE, représentée par Me Guessan demande au juge des référés :
1°) à titre préalable, d'ordonner la suspension de la signature marché relatif aux prestations de sécurité et de gardiennage du centre médical de Bora Bora, tel qu'établi par l'avis d'appel public à la concurrence publié au JOPF le 26 août 2024, sous la référence annonce n°7594 dans l'attente de la décision à intervenir ;
2°) d'annuler la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle la direction de la santé, sur délégation du ministère de la santé en Polynésie française, a refusé de retenir la candidature de la Sarl Fi Sécurité dans le cadre du marché public susmentionné ;
3°) d'enjoindre à la direction de la santé de fournir le PV d'ouverture des plis en date du 03/10/2024 ainsi que le PV d'avis sur les offres et les candidatures en date du 22/10/2024 ;
4°) d'enjoindre à la Direction de la Santé, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution, de la reprendre au stade de l'analyse des candidatures, en incluant l'offre de la Sarl FI SECURITE en dépit de l'absence de production de son K - BIS si l'exposante ne parvient pas à l'obtenir d'ici cette date.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché relatif aux prestations de sécurité et de gardiennage du centre médical de Bora Bora jusqu'au 21 novembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché relatif aux prestations de sécurité et de gardiennage du centre médical de Bora Bora jusqu'au 21 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl FI SECURITE et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400447
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