Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400196 du 12 novembre 2024

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/11/2024
Décision n° 2400196

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400196 du 12 novembre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 455-2024 du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de surveillance et de gardiennage ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel, concernant particulièrement ses antécédents judiciaires, est réservée aux autorités désignées au premier alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ou aux personnels investis de missions de police administrative, mais seulement sous réserve que ses agents soient individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat, que l'habilitation précise limitativement les motifs justifiant pour chaque personne les consultations autorisées et que l'accès à l'information soit limitée à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause ;
- nonobstant les faits pour lesquels il a été condamné, il n'est pas violent et que le CNAPS a fait preuve de sévérité excessive ; sa société n'a jamais eu à se plaindre de son comportement ou de son travail ; il a pris conscience de l'ampleur de son acte et a entamé un suivi psychologique ; les faits qui lui sont reprochés ont été isolés et il vit toujours avec son épouse dans la maison familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er octobre 1996, est titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de surveillance et de gardiennage depuis le 23 novembre 2021. Par une décision du 19 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle au motif d'agissements incompatibles avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 // 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité de sécurité privée, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l'Etat territorialement compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision en litige. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à l'information n'a pas été limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une obligation de travail et de soin et d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, commis le 27 novembre 2023.
5. Les faits susmentionnés, dont la matérialité a été établie par le juge pénal, traduisent, de la part du requérant, malgré leur caractère isolé, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et sont incompatibles avec la poursuite de l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Eu égard au caractère récent de ces faits de violence et de leur gravité, c'est sans entacher sa décision d'illégalité que le directeur du CNAPS a décidé de retirer la carte professionnelle dont bénéficiait M. A. Les circonstances que ce dernier invoque, tenant notamment à son suivi psychologique, au fait que son comportement au travail est exemplaire ou qu'il vit toujours avec son épouse dans la maison familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de carte professionnelle en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données