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Accueil > Justice administrative > Décision n° 495144 du 13 novembre 2024

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 13/11/2024
Décision n° 495144

Type de recours : Appréciation de la légalité

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 495144 du 13 novembre 2024

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a sursis à statuer sur le litige opposant l'association Tir sportif et loisir de Polynésie à la fédération polynésienne de tir et saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de la question de la légalité du point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de cette fédération, en ce qu'il subordonne l'affiliation à l'autorisation des lieux de pratique de tir par la mairie, au regard de l'article 3 des statuts-types des fédérations sportives approuvés par l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 du président du gouvernement, qui fixe des critères de refus d'affiliation.
Par un jugement n° 2400075 du 30 avril 2024, le tribunal administratif a déclaré que ce point 7 méconnait l'article 3 des statuts-types.
Par une ordonnance n° 24PA02371 du 11 juin 2024, enregistrée le 14 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par la fédération polynésienne de tir.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2024, la fédération polynésienne de tir demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de dire que le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur de la fédération polynésienne de tir ne méconnait pas l'article 3 des statuts-types ;
3°) de mettre à la charge de l'association Tir sportif et loisir de Polynésie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la délibération n° 99 176/APF du 14 octobre 1999 ;
- l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la fédération polynésienne de tir ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la fédération polynésienne de tir soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, en ce qu'il n'a pas tenu compte des exigences de sécurité et des responsabilités de la fédération en matière de lieux de tir ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur fixe une condition d'affiliation non prévue par l'article 3 des statuts-types, sans tenir compte de ce que l'article 2 des mêmes statuts-types renvoie au chapitre II de la délibération n° 99 176/APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge illégal le point 7 de l'article 1er du règlement intérieur, sans examiner les autres points du même article.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la fédération polynésienne de tir n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération polynésienne de tir.
Copie en sera adressée à l'association Tir sportif et loisir de Polynésie.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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