Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/10/2024 Décision n° 2400415 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400415 du 24 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2024, la Sarl Hinamoe demande la " réouverture de notre demande de remboursement du crédit de TVA ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La Sarl Hinamoe a saisi le tribunal en se bornant à solliciter la " réouverture de notre demande de remboursement du crédit de TVA ", sans formuler de conclusions recevables devant la juridiction administrative. Au surplus, la Sarl Hinamoe n'a articulé aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Hinamoe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hinamoe. Fait à Papeete, le 24 octobre 2024. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








