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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400444 du 31 octobre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/10/2024
Décision n° 2400444

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400444 du 31 octobre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de prononcer l'expulsion, au besoin sous astreinte, de M. et Mme A ainsi que tout occupant de leur chef, des locaux annexes de la salle municipale omnisports, située PK 20,5 côté montagne.
Elle soutient que :
- les intéressés, qui occupent sans titre depuis plusieurs années le local adjacent à la salle omnisports, n'ont donné suite ni à la première mise en demeure de le quitter en date du 29 novembre 2022, ni à la seconde en date du 8 mars 2024 ;
- compte tenu de l'impossibilité pour la commune d'utiliser les locaux nécessaires au bon fonctionnement de ses équipements sportifs, l'urgence commande que cesse cette occupation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.// Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.// Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Et selon l'article L.522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ".
2. Le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner notamment la cessation de l'occupation sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. La commune de Paea sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne à M. et Mme A ainsi qu'à tout autre occupant de leur chef, de libérer un local qu'ils occupent sans droit ni titre, et qui, adjacent à la salle omnisports municipale et destiné au stockage des matériels sportifs et des outils et produits d'entretien des infrastructures, fait partie du domaine public communal.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de la première mise en demeure de quitter les lieux sous deux mois, envoyée par la commune de Paea aux époux A par courrier daté du 29 novembre 2022, l'occupation irrégulière de ce local durait déjà depuis plusieurs années. Les intéressés n'ayant pas donné suite à ce premier courrier, l'envoi de la seconde mise en demeure a attendu le 8 mars 2024. Dans ces conditions, et alors que la commune se borne à faire valoir " la mauvaise volonté manifeste des occupants sans titre et l'impossibilité pour la commune d'utiliser les locaux nécessaires au bon fonctionnement de ses équipements sportifs ", la commune ne peut être regardée comme justifiant de la condition d'urgence, exigée par les dispositions précitées, de la mesure qu'elle sollicite. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Paea est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paea.
Fait à Papeete, le 31 octobre 2024.
La juge des référés
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400444
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