Rapport nº 61-2024 relatif à un projet de loi du pays instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française Paru in extenso au JOPF n° 17 NA du 13/12/2024 à la page 1264
| Rapport nº 61-2024 relatif à un projet de loi du pays instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française Présenté par M. le représentant Heinui Le Caill Procédure d’examen simplifiée Le président : Après ces précisions, je vous invite à vous reporter au rapport n° 71-2024. Il y a encore plein de rapports qui restent, relatif au projet de délibération portant approbation des projets de convention France 2030 territorialisé PIA 4…hein ? Excusez-moi, donc je vous propose de vous reporter au rapport n°61-2024 qui porte sur le projet de loi du pays instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française. Je demande au gouvernement s’il veut nous faire la présentation de l’économie générale du projet de texte. M. Tevaiti-Ariipaea Pomare : Ce projet de texte est dans le même état d’esprit que le précédent, donc il sert surtout à ce que l’on acquière cette compétence normative et aussi à rendre le droit plus lisible et plus moderne. Il concerne tout ce qui est prescription de créances et de dettes, et au niveau des créances, concerne autant les prescriptions d’assiette que de prescriptions de l’action de recouvrement, voilà. Donc, aujourd’hui, en fait, les prescriptions qui reposent notamment sur le code civil napoléon peuvent aller jusqu’à 30 ans. On va venir harmoniser, en fait, ces durées de prescriptions qui vont tourner autour de 4, 5 ans, voilà. Le président : Je demande au rapporteur de bien vouloir nous faire la présentation du rapport. M. Heinui Le Caill : Merci, Monsieur le président. Il s’agit d’instaurer un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes du pays. La prescription est définie par l’article 2219 du code civil applicable à Mā'ohi Nui (NDT, la Polynésie française) comme suit : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. ». La prescription des dettes publiques correspond ainsi au délai au-delà duquel le créancier (personne morale et physique à qui de l’argent est du) se trouve privé de la possibilité de recouvrer la créance qu’il détient sur l’administration. La prescription des créances publiques correspond quant à elle au délai au-delà duquel l’administration perd tout droit sur son débiteur créancier (personne morale et physique qui doit de l’argent), qui se voit ainsi libéré de son obligation de payer. À Mā'ohi Nui (NDT, en Polynésie française), le régime de la prescription applicable aux créances et dettes du Pays et de ses établissements publics s’appuie sur des textes anciens et des dispositions éparses. Le présent projet de loi du pays entend ainsi moderniser ce domaine en fixant un régime de prescription spécifique aux créances et aux dettes du Pays. Divisé en trois titres, le projet de texte fixe en premier lieu l’ensemble des règles applicables à la prescription extinctive des créances du pays, en prévoyant d’abord un ensemble de principes communs à la prescription d’assiette (délai dont dispose l’ordonnateur pour émettre l’ordre de recouvrer) et à la prescription de l’action en recouvrement (délai dont dispose le comptable public pour obtenir le recouvrement d’un titre de recette), puis en énonçant des règles spécifiques à chacune d’elles, notamment les causes de suspension et d’interruption de la prescription. À ce titre, le délai de prescription d’assiette de droit commun de trente ans est réduit à cinq ans. Le projet de texte fixe en second lieu les dispositions relatives à la prescription des dettes de la Polynésie française, dont la durée est fixée à quatre ans. Enfin, en dernier lieu s’agissant de l’entrée en vigueur des dispositions, il est précisé que, pour les créances, la nouvelle réglementation reste sans effet sur une prescription acquise mais qu’elle s'applique lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur. Pour l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux dettes publiques, il est prévu que cette nouvelle réglementation ne s’applique notamment pas aux créances atteintes de déchéance à sa date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 fixant actuellement le régime de prescription pour ce qui concerne Mā'ohi Nui (NDT, la Polynésie française), est abrogée. L’examen du présent projet de loi du pays en commission, le 21 juin 2024, a permis aux représentants présents d’être informés sur la démarche retenue de création d’un tel régime de droit public et ses enjeux, notamment dans l’objectif de moderniser le droit applicable et de rendre lisibles et intelligibles l’ensemble des dispositions en les fixant au sein d’un même texte. Des précisions ont d’ailleurs pu être apportées sur certains termes utilisés et sur les différents délais et points de départ de la prescription des créances et des dettes du Pays. L’ensemble de ces nouvelles procédures vise à une harmonisation et une cohérence des délais de prescription et entre dans le cadre de la dématérialisation avec l’utilisation d’un logiciel spécifique permettant notamment un meilleur suivi des factures. À l’issue des débats, le présent projet de loi du pays a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l’économie, des finances et du budget propose à l’assemblée de la Polynésie française d’adopter le projet de loi du pays ci-joint. Merci. Le président : Voilà, merci. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu 60 minutes réparties comme suit : Tavini huiraatira 36 minutes, Tapura huiraatira 15 minutes, et non-inscrits 9 minutes. J’invite l’intervenant des non-inscrits à prendre la parole. M. Nuihau Laurey : Oui, donc on est dans la même démarche de modernisation et d’harmonisation des textes. Là, on est plus sur la mise à disposition des outils pour les comptables publiques pour faciliter le recouvrement. On est dans la définition du temps au terme duquel la créance s’éteint de sa belle mort. On passe d’un délai qui était de 30 ans, c’est notamment le délai de la prescription foncière, l’usucapion, à un délai général de 20 ans avec des dispositions spécifiques pour les, d’harmonisation pour les créances fiscales de 4 ans et 2 ans pour les créances salariales. Donc là aussi, de la même manière que pour le texte précédent, nous soutenons cette démarche d’harmonisation et de modernisation des textes. Sachant que dans ce cas-là, la question c’est celle du temps. Quel est le temps qui permet à l’agent publique le recouvrement dans des conditions, dans de bonnes conditions, et quel est le temps au terme duquel il faut lâcher l’affaire quoi ? Donc, ramener de 30 ans au délai maximum à 20 ans c’est effectivement une bonne chose, parce qu’au de-là de 20 ans, je pense que même le débiteur, parfois disparu, et appliquer finalement les mêmes dispositions que celles qui existent déjà en matière de créances fiscales, c’est une harmonisation qui semble tout à fait logique. Et 2 ans pour les créances salariales, qui à mon avis sont contestées de manière beaucoup plus précoce que les autres créances. Donc nous soutenons effectivement cette démarche de modernisation. Merci. Le président : Merci. J’invite maintenant l’intervenant du groupe Tavini huiraatira. M. Tevaipaea Hoiore : le président de l’assemblée, Monsieur le Président du gouvernement, chers ministres, chers députés, à tous, dans la grâce de Dieu, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour débattre et examiner un projet de loi de pays fondamental pour notre cadre juridique et financier : le projet de loi instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française. Ce projet de loi, voté favorablement à la commission de l’économie, des finances et du budget, vise à moderniser et harmoniser les règles de prescription applicables à notre collectivité et à ses établissements publics. Par lettre n° 3200/PR du 31 mai 2024, le Président de la Polynésie française a transmis ce projet de loi pour notre examen. La prescription, définie par l’article 2219 du Code civil applicable en Polynésie française, est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. La prescription, définie par l’article 2219 du Code civil applicable en Polynésie française, est un mécanisme juridique permettant de se libérer ou d’acquérir un droit par l'écoulement du temps. Actuellement, le régime de la prescription en Polynésie française repose sur des textes anciens et disparates, ce qui crée un « flou juridique » et des incertitudes. Ce projet de loi vise à remédier à cette situation en fixant des règles claires et uniformes. Notre territoire est constitué de 118 îles réparties sur une surface océanique vaste comme l’Europe. Cette dispersion géographique complique la gestion administrative et nécessite des procédures simplifiées et claires. Mā'ohi Nui (NDT, La Polynésie française) est riche de sa diversité culturelle, avec des pratiques et des traditions qui varient d’une île à l’autre. Cette diversité se reflète également dans nos activités économiques, allant de la pêche à l’artisanat en passant par le tourisme. Il est crucial que notre cadre règlementaire en matière de prescription soit adapté à cette diversité. En tant que collectivité d’outre-mer, elle dispose d’une large autonomie administrative. Cela inclut la gestion de ses propres finances publiques, ce qui renforce la nécessité d’un cadre règlementaire spécifique et adapté à nos réalités locales. Il est essentiel de comprendre que la prescription des dettes publiques correspond au délai au-delà duquel un créancier est privé de la possibilité de recouvrer une créance sur l’administration. De même, la prescription des créances publiques correspond au délai au-delà duquel l’administration perd tout droit sur son débiteur, le libérant ainsi de son obligation de payer. Actuellement, le régime de la prescription applicable en Polynésie française s’appuie sur des textes anciens et disparates. Le présent projet de loi vise à supprimer la prescription trentenaire, incompatible avec la sécurité juridique, à retenir des délais plus courts tout en respectant le droit au recours, à combler les lacunes et les flous juridiques, à maintenir la prescription abrégée protectrice des deniers publics, à persévérer la spécificité des relations entre le Pays et ses agents, à éviter l’effet attractif des règles fiscales pour les créances ordinaires. Le projet de loi est divisé en trois titres principaux : d’une part, la prescription des créances de la Polynésie française, d’autre part, la prescription des dettes de la Polynésie française et enfin les dispositions d’entrée en vigueur des abrogations. En premier lieu, ce projet de loi fixe les règles de prescription extinctive des créances que la Polynésie française détient sur des tiers, qu’ils soient des personnes privées ou des entités publiques autres que l’État, ses établissements publics, les communes, les groupements et leurs établissements publics. Deux types de prescription sont définis : la prescription de la créance elle-même et la prescription de l’action en recouvrement. Des principes communs sont établis pour ces deux types de prescription incluant les modalités de calculs, les causes de suspension et d’interruption, et les règles relatives à l’invocation et à la renonciation à la prescription. Les délais de prescription sont harmonisés et raccourcis, avec un délai de cinq ans pour la prescription d’assiette et de quatre ans pour l’action en recouvrement. En second lieu, ce texte présenté régit les créances détenues sur la Polynésie française par des tiers, qu’ils soient des personnes privées ou publiques autres que l’État et ses établissements publics. Un délai de prescription de quatre ans est fixé à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Les causes de suspension et d’interruption de la prescription sont détaillées, incluant les cas de médiation, de force majeure et de réclamation écrite. De ce fait, les nouvelles règles s’appliquent sans effet rétroactif sur les prescriptions déjà acquises mais s’appliquent aux créances non encore prescrites à la date de son entrée en vigueur. Il abroge également les dispositions antérieures de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Mesdames et Messieurs, ce projet de loi est essentiel pour moderniser notre cadre juridique, renforcer la sécurité juridique et protéger les deniers publics. Il s’agit d’une réforme nécessaire pour adapter notre législation aux exigences actuelles et pour garantir une gestion financière plus efficace et transparente. Je vous invite donc à soutenir ce projet de loi et à contribuer à son adoption afin de doter notre collectivité d’un régime de prescription moderne et adapté à nos besoins. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Merci de votre attention. Recevez mes salutations. Le président : Merci bien. J’invite maintenant l’intervenant du Tapura huiraatira à prendre la parole. Mme Tepuaraurii Teriitahi : Oui. Merci, Monsieur le président. Comme le précédent texte relatif au recouvrement des créances publiques que la commission ad hoc a adopté le 21 juin dernier, la Direction du budget et des finances vient d’achever un travail aussi remarquable que complexe visant cette fois-ci à élaborer un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française. Ce domaine très particulier, qui touche aux deniers publics de la collectivité, était régi jusqu’ici par un ensemble de textes anciens et des dispositions éparses. Aussi, la modernisation du droit, telle qu’il en résulte dans ce projet de loi du pays, permet d’harmoniser, de clarifier et surtout de sécuriser les relations entre la Polynésie française et les usagers, qu’il s’agisse d’une créance à recouvrer ou d’une dette à honorer. En son article 1, le projet de loi du pays commence par énumérer les entités concernées par ce nouveau régime, à savoir : la collectivité polynésienne, ses établissements publics et autorités administratives indépendantes, mais également les deux autres institutions que sont l’assemblée et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mais l’une des principales avancées de cette réforme de la gestion des finances publiques figure à l’article 31 du texte en ce qu’il raccourcit le délai de droit commun, passant de trente à cinq ans seulement. Nous sommes ici sur les dispositions relatives à la prescription d’assiette qui définit le délai au-delà duquel l’émission du titre de recette par l’ordonnateur ne sera désormais plus possible. À l’heure de la dématérialisation des actes, ce gain de temps sera sans nul doute profitable à tous… Pour ce qui est maintenant de la prescription de l’action en recouvrement — qui, soit dit en passant, est également de cinq ans en métropole —, il a été décidé de ramener ce délai à quatre ans, de manière uniforme pour les créances fiscales comme non fiscales. Précisons que c’était déjà le cas pour les créances fiscales tel que prévu par le code des impôts. S’agissant enfin des dettes du Pays, celles de nos fournisseurs ou bien en cas de condamnations par exemple devant la justice, le projet de loi du pays a opté pour une reconduction de la règle de 68, c’est-à-dire un délai maximum de quatre ans. Mais je l’ai exprimé en commission et je le redis ici, il ne devrait pas y avoir de prescription lorsqu’il s’agit d’une dette que la collectivité a envers un tiers en la matière, car effectivement nous aurions tout à gagner à faire preuve de la plus grande exemplarité en payant ce qu’elle doit le plus rapidement possible car il en va parfois effectivement de la santé des entreprises. Mais j’ai bien entendu la réponse qui m’a été faite en commission et je comprends, mais je tenais quand même à exprimer ici cette volonté d’exemplarité. Mais je suis persuadée que nos services honoreront toujours le plus rapidement possible les dettes que nous avons envers un tiers. Donc voilà, en résumé, l’analyse que l’on peut tirer du projet de loi du pays qui, à n’en pas douter, contribuera à une meilleure gestion de nos finances publiques et nous soutiendrons évidemment ce texte. Merci. Le président : Merci bien. Je rends la parole au gouvernement. Pas d’intervention ? Très bien. Donc en l’absence d’amendement, nous passons au vote électronique comme précédemment. Le vert, c’est « pour » ; le rouge, c’est « contre » ; le gris, c’est « abstention » et puis le chiffre 4, c’est « je ne participe pas au vote ». N’oubliez pas de valider votre vote avec la touche O.K. Donc le vote électronique est ouvert. C’est bon ? Pas encore ? Très bien. Donc le vote électronique étant fermé, donc 57 pour. Merci bien. On poursuit notre séance. M. Tevaiti-Ariipaea Pomare : Je tenais à remercier l’ensemble des élus pour leur vote à l’unanimité pour ces deux textes, et aussi à remercier et saluer le travail de nos équipes. Merci. Les rapports peuvent être consultés sur le site internet de l’assemblée de la Polynésie française à l’adresse www.assemblee.pf |