Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/11/2024 Décision n° 2400197 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400197 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation interne pour la rentrée scolaire 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur de procéder au réexamen de sa candidature. Il soutient que : - sa candidature a été refusée au motif qu'aucun poste ne serait vacant pour la rentrée 2024 or, ce poste a été libéré et même attribué à une " tierce personne " qui n'est autre que la compagne d'un directeur de SEGPA d'un collège de Papeete ; - il a été victime d'une fausse information et les " règles " n'ont " peut-être " " pas été respectées ", ce qui pose des problèmes d'équité et de transparence du processus de sélection des mutations au sein de la DGEE et il est inconcevable que des postes soient pourvus sans que tous les candidats potentiels bénéficient des mêmes informations, des mêmes règles et des mêmes chances. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant ne conteste aucune décision et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - les lignes directrices de gestion du 30 juin 2021 relatives à la mobilité des personnels de l'éducation en Polynésie française, publiées au JOPF du 23 juillet 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des écoles du corps de l'Etat pour la Polynésie française, a été affecté en SEGPA au collège de Punaauia où il exerce des missions d'enseignant spécialisé (ASH). Dans le cadre des opérations de mobilité interne pour la rentrée scolaire 2024-2025, il a sollicité, le 1er décembre 2023, une affectation au sein du lycée hôtelier de Tahiti. Par un courrier du 12 avril 2024, le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que le réexamen de sa candidature par l'autorité administrative compétente. 2. Les lignes directrices de gestion du 30 juin 2021 relatives à la mobilité des personnels de l'éducation en Polynésie française, publiées au JOPF du 23 juillet 2021, " constituent la déclinaison, pour l'éducation en Polynésie française, des orientations générales de la politique de mobilité précisées dans les lignes directrices de gestions ministérielles " et " définissent les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité ", notamment s'agissant du " mouvement interne annuel des enseignants du CEPF ". Ces mêmes lignes directrices précisent que " les agents sont destinataires de la liste des postes vacants " et qu'ils sont " par ailleurs informés des postes spécifiques vacants et des modalités de candidature ". Ce document prévoit encore que " dans toute la mesure du compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés au titre des critères de priorité ". En application de ses lignes directrices de gestion, la DGEE a diffusé une circulaire du 16 novembre 2023 dans laquelle sont précisées les modalités pratiques visant à permettre aux agents intéressés de présenter leur candidature dans le cadre du mouvement interne pour un changement d'affectation effectif à compter de la rentrée scolaire 2024-2025. L'annexe 2 de cette même circulaire mentionne un " barème à titre indicatif " prenant en compte divers éléments liés à la situation personnelle, familiale et administrative de l'agent, tenant à l'ancienneté de service, y compris dans l'échelon, au rapprochement éventuel de conjoint, à la résidence des enfants, ou, notamment, aux zones géographiques d'affectation. 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de mutation formée par M. B au sein du lycée hôtelier de Tahiti, le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur s'est fondé sur la circonstance que le seul poste sollicité par l'intéressé n'était pas vacant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents ont pu présenter leur candidature à la mutation interne litigieuse et que le poste concerné à été attribué pour la rentrée scolaire 2024. Dans ces conditions, le motif ci-dessus indiqué tiré de la vacance de poste doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait et, par suite, illégal. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. En ne contestant pas le fait qu'un poste à la mutation interne était en réalité effectivement vacant et en soutenant que ce poste a été attribué à l'enseignant qui a réuni le plus grand nombre de points du barême de mutation, la Polynésie française doit être regardée comme faisant valoir en cours d'instance un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige. En l'espèce, l'auteur du recours a été, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter des observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial mentionné au point 3 sans, dans ces conditions, qu'il puisse être exigé de la Polynésie française qu'elle formule en outre une demande expresse de substitution de motifs. 6. En second lieu, s'agissant des modalités d'attribution du poste litigieux, si M. B fait valoir que le poste en question a été libéré et même attribué à une " tierce personne " qui n'est autre que la compagne d'un directeur de SEGPA d'un collège de Papeete, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'administration a fait une application irrégulière des barèmes ci-dessus rappelés en attribuant un nombre plus important de points à d'autres agents candidats à cette même mutation interne, tenant notamment au fait que ceux-ci ont justifié d'un échelon et d'une ancienneté générale de service supérieurs à ceux du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'administration compétente a favorisé une candidature au détriment de celle du requérant en méconnaissance des principes d'équité et de transparence. Par ailleurs, en se bornant à évoquer l'éventualité d'une méconnaissance de certaines règles et un défaut d'information lors de la procédure de sélection des candidatures en vue de la mutation interne discutée, le requérant n'apporte aucune précision supplémentaire de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé et la portée de ces griefs sur la légalité de l'acte contesté. 7. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif tiré du nombre de points insuffisants recueillis par M. B. La décision critiquée n'est, par suite, pas illégale. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la Polynésie française, la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction de réexamen de sa candidature. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








