Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/12/2024 Décision n° 2400282 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400282 du 10 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 25 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Millet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son affectation en Polynésie française ; 2°) d'annuler l'avis défavorable au renouvellement de son affectation émis le 8 avril 2024 par le directeur général des finances publiques de Polynésie française ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale des finances publiques, à titre principal de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la décision à intervenir serait rendue postérieurement au 30 octobre 2024 de le réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas utilement motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - l'appréciation portée sur sa manière de servir dans l'avis défavorable au renouvellement de son détachement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les griefs qui lui sont reprochés n'étant pas fondés et son action ayant indubitablement eu un impact positif ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, et à titre subsidiaire, elle revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 31 octobre 2024 à 9h41 (heure locale), mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis défavorable daté du 8 avril 2024, comme portant sur une mesure préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 23 novembre 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Guessan et de Me Millet représentant M. B et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, a été affecté à compter du 1er novembre 2022 à la direction des finances publiques de Polynésie française afin d'exercer les fonctions de comptable public assignataire du centre hospitalier de la Polynésie française. Le 15 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de cette affectation pour une seconde période de deux ans à compter du 1er novembre 2024. Le 8 avril 2024, le directeur des finances publiques en Polynésie française a émis un avis défavorable sur cette demande. Par décision du 6 mai 2024, la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son affectation en Polynésie française. M. B demande l'annulation de ces deux actes. Sur les conclusions en annulation de l'avis défavorable du 8 avril 2024 : 2. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'avis émis par le directeur des finances publiques en Polynésie française lierait l'autorité prenant la décision relative à l'affectation d'un agent en Polynésie française. Dès lors, cet avis constitue une mesure préparatoire à la décision prise par la directrice générale des finances publiques, seule mesure susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions en annulation de la décision du 6 mai 2024 : 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.// Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ". Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu'elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir. 4. Pour émettre l'avis défavorable à la demande de renouvellement d'affectation de M. B, auquel renvoie la décision attaquée, le directeur des finances publiques en Polynésie française a considéré que l'intéressé n'avait pas répondu aux attentes de la direction dans l'exercice de ses fonctions en raison, d'une part, de difficultés relationnelles, principalement avec la directrice générale de l'hôpital, d'autre part, d'un défaut de loyauté compromettant la relation de confiance avec la direction, problèmes auxquels M. B n'avait pas su remédier en dépit d'alertes faites par la direction. M. B explique en substance avoir voulu faire cesser de graves irrégularités comptables et budgétaires qu'il avait constatées depuis son arrivée comme comptable du centre hospitalier. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les moyens choisis par M. B pour tenter de mettre fin aux errements relevés sont allés directement à l'encontre de la lettre de mission qui lui avait été remise à son arrivée, et dans laquelle la direction, outre qu'elle indiquait le contexte particulièrement difficile dont sortait le centre hospitalier, mettait l'accent sur le partenariat à nouer avec ce centre hospitalier pour le faire évoluer. Il ressort des pièces du dossier que la démarche partenariale et progressive voulue par la direction, rappelée également de façon claire dans le courriel du 10 août 2023 par lequel le directeur des finances publiques a répondu à l'intéressé qui avait annoncé trois jours avant vouloir exercer " un devoir d'alerte ", a été ignorée par M. B. Notamment, l'intéressé a remis le 10 août 2023 en mains propres au ministre de la santé de la Polynésie française et président du conseil d'administration du centre hospitalier, un courrier mettant en cause la gestion de l'hôpital par sa directrice générale et concluant à l'opportunité de demander une inspection générale du centre hospitalier sur son organisation, son fonctionnement et ses difficultés financières. Alors que M. B n'a pas transmis ce courrier à sa direction malgré les demandes qu'elle lui a adressées, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des objectifs, sans doute louables, poursuivis par le requérant, son comportement a suscité de réelles tensions avec ses principaux interlocuteurs. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler pour une seconde période de deux ans l'affectation de M. B en Polynésie française, la directrice générale des finances publiques aurait pris une décision pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et l'aurait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Pour soutenir par ailleurs que la décision en litige constituerait une sanction disciplinaire déguisée, le requérant fait valoir que, dans un courriel du 18 septembre 2023, le directeur des finances publiques, après avoir rappelé qu'il n'avait pas été destinataire du courrier remis au ministre de la santé de la Polynésie française, dont il avait appris l'existence incidemment, lui indique qu'il reste en attente de sa transmission et que, compte tenu de la sensibilité du sujet ainsi que de ses rencontres nombreuses avec les membres du gouvernement, il aurait été normal et plus correct que ce courrier lui soit soumis en amont de sa remise au ministre. Ce courriel se termine par la phrase suivante : " Je jugerai donc de la suite à y donner à sa lecture, que j'espère prochaine ". Si l'autorité hiérarchique exprime à l'évidence un reproche à M. B, il ne ressort pas de ce courriel la volonté de sanctionner M. B, mais celle de retrouver un fonctionnement normal du service. Dans ces conditions, et alors que, comme il vient d'être dit, la décision est justifiée par l'intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à M. B puisse être qualifié de sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait dû être motivée et respecter une procédure contradictoire doivent être écartés comme inopérants. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant () l'affectation, () pour avoir :/ 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ", c'est-à-dire la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Dès lors que, comme il a été dit, la décision en litige repose sur des motifs tirés de l'intérêt du service, M. B n'est pas fondé à revendiquer le statut de " lanceur d'alerte " mis en place par ces dispositions, outre qu'il n'a pas respecté, pour l'alerte qu'il expose avoir voulu lancer, la procédure interne mise en place en application de l'article 8 de cette loi du 9 décembre 2016 au sein de la direction générale des finances publiques. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision qu'il attaque et que, par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, |








