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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/12/2024
Décision n° 2400275

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400275 du 10 décembre 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Varrod, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 2 026 026 F CFP en réparation de son préjudice matériel et une somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 135 600 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de toute source de revenu entre le 2 mars 2023 et le 2 janvier 2024, et doit donc être indemnisé du montant des traitements qu'il aurait dû percevoir durant cette période ;
- il a subi des troubles dans les conditions d'existence et a subi des atteintes importantes et répétées à son honneur et à sa considération qui justifie le montant de l'indemnité demandée en réparation du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et en toute hypothèse la durée d'éviction effective du requérant ayant été de 9 mois et 23 jours, l'indemnisation du préjudice moral doit nécessairement être abaissée.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Millet pour M. C et celles de M. D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Au sein de la direction de l'équipement de la Polynésie française, M. B, aide technique principal, assurait notamment, depuis 2013 la gestion du magasin de la subdivision territoriale de Tahiti puis, à partir de 2017, les fonctions de magasinier et de référent auprès du parc de matériel. A la suite d'un contrôle effectué en 2020, qui a constaté un écart significatif entre les marchandises payées et le stock de matériel de la subdivision, le président de la Polynésie française a prononcé à l'encontre de M. B la sanction disciplinaire de la révocation, qui a cependant été annulée pour disproportion par jugement du présent tribunal en date du 29 septembre 2022, devenu définitif. Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le présent tribunal, saisi par l'intéressé, a condamné la Polynésie française à lui verser une indemnité de 3 572 782 F CFP en réparation des préjudices financier et moral consécutifs à son éviction illégale. Cependant, le 2 mars 2023, le président de la Polynésie française avait pris à l'encontre de l'intéressé une nouvelle sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, qui a été également annulée pour disproportion par jugement rendu le 28 novembre 2023 devenu définitif. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal de condamner la Polynésie française à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis consécutivement à cette seconde sanction illégale.
Sur la responsabilité :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement sus-évoqué rendu le 28 novembre 2023, que si le tribunal a annulé la sanction infligée pour disproportion eu égard à l'absence d'antécédents disciplinaires de M. B, à son faible niveau hiérarchique et à la circonstance que la pratique consistant à remettre des cadeaux volés dans le stock de matériel du service préexistait à son affectation et était connue et couverte par la hiérarchie, il a cependant reconnu comme établis les faits reprochés à l'intéressé, qui avait connaissance de la pratique illégale sus-évoquée à laquelle il ne s'était pas opposé. Dans ces conditions, ces faits fautifs, qui justifiaient une sanction disciplinaire mieux proportionnée que celle annulée, font obstacle à ce que les préjudices que M. B invoque puissent être regardés comme résultant exclusivement de cette mesure illégale et, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Polynésie française ait repris une nouvelle sanction à l'encontre de M. B, elle est fondée à soutenir que la faute de M. B l'exonère partiellement de sa responsabilité. Eu égard à l'importance respective de l'illégalité interne ayant justifié l'annulation de la sanction du 2 mars 2023 et de la faute de M. B, la Polynésie française doit être déclarée responsable de 80 % du préjudice subi par son agent.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 12 janvier 2024, M. B, juridiquement réintégré à la date d'effet de la sanction, soit le 10 mars 2023, a été à nouveau rémunéré à compter du 2 janvier 2024. Dès lors qu'il est constant que M. B n'a perçu aucun revenu pendant la période où il a été exclu, que son revenu mensuel net s'établissait à 198 624 F CFP, et que les effets financiers de la mesure illégale se sont donc étendus sur une période de 298 jours, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier invoqué en l'évaluant à la somme de 1 972 998 F CFP. Compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 3, il y a lieu de fixer l'indemnité le réparant à la somme de 1 578 398 F CFP.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
6. Si M. B fait valoir la situation financière délicate dans laquelle l'aurait placé, vis-à-vis de sa banque, la décision d'exclusion temporaire de fonctions, il n'appuie ses allégations d'aucune pièce couvrant la période concernée par cette sanction. Dès lors, le préjudice n'étant pas établi, M. B n'est pas fondé à en demander l'indemnisation.
En ce qui concerne l'atteinte à l'honneur et à la considération de M. B :
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction en litige aurait eu une publicité de nature à porter une atteinte à son honneur. Néanmoins, dans la mesure où, comme il le fait valoir, cette seconde sanction illégale l'a empêché de subvenir presqu'un an aux besoins de son foyer et l'a placé dans une situation embarrassante vis-à-vis de ses proches, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué en l'évaluant à la somme de 30 000 F CFP, et par suite, et compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 3, de fixer l'indemnité le réparant à la somme de 24 000 F CFP.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme totale de 1 602 398 F CFP l'indemnité réparant les préjudices indemnisables consécutifs à l'illégalité de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
Sur les intérêts au taux légal :
9. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 1er mars 2024, date à laquelle la Polynésie française admet avoir reçu la demande préalable d'indemnisation de l'intéressé, qui n'a pas versé au dossier le justificatif de réception par l'administration de ladite demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au regard de la facture versée par le conseil du requérant, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 135 600 F CFP à verser à M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B une indemnité d'un montant de 1 602 398 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. B la somme de 135 600 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure
H. Busidan
Le président
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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