Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/12/2024 Décision n° 2400223 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2400223 du 10 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie - longue durée et d'octroi d'une pension d'invalidité temporaire et de mise en disponibilité pour la période du 19 novembre 2023 au 18 novembre 2024 ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'un congé maladie rémunéré avec saisine du conseil médical ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur de procéder à la régularisation de sa situation administrative. Il soutient que : - à l'issue de son congé sans traitement pour raison médicale, la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a saisi le conseil médical pour faire constater son inaptitude définitive en vue de procéder à son licenciement or, il convenait au contraire, pour lui faire bénéficier de ses droits aux congés maladie non épuisés, de solliciter un de ces congés auprès du conseil médical ; - en application du 3ème alinéa de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, il ne peut pas être licencié sans avoir pu bénéficier de tous ses droits statutaires aux congés rémunérés. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à ce que l'Etat soit mis hors de cause dans la présente instance et à ce que la requête soit rejetée. Il fait valoir, à titre principal, que la requête étant dirigée contre une décision prise par la Polynésie française, il convient de mettre hors de cause l'Etat dans le cadre de la présente affaire et, à titre subsidiaire sur le fond, que le requérant n'a jamais formulé de demande de congé de longue maladie ou de longue durée, de sorte que l'administration n'était pas tenue de saisir en ce sens le conseil médical et que celui-ci a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions d'enseignant de façon définitive et absolue à compter du 19 novembre 2023 par le conseil médical. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions tendant à obtenir du juge administratif un congé de maladie CLM/CLD sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de son office, que les demandes dirigées contre le licenciement envisagé sont également irrecevables en ce que la mesure de licenciement n'est, en l'état du dossier, qu'envisagée, le licenciement visé n'étant qu'une décision à naître, et subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. D déclare se désister de la présente instance. Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel et a été nommé professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2014. Il a bénéficié, sur sa demande, de plusieurs congés sans traitement. Le 6 novembre 2023, le médecin agréé auprès de la fonction publique de l'Etat a rendu un rapport, se prononçant en faveur de l'inaptitude définitive et absolue de reprise de fonctions. Le 18 janvier 2024, le conseil médical ministériel de l'éducation nationale en formation restreinte a déclaré M. D définitivement inapte à ses fonctions avec avis défavorable au reclassement. Le 29 janvier 2024, la formation plénière du conseil médical précité a confirmé l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressé à l'exercice de toutes fonctions à compter du 19 novembre 2023. Par un courrier du 2 février 2024, le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur de la Polynésie française a informé le requérant de ce qu'une mesure de licenciement allait être prononcée à son encontre à compter du 19 novembre 2023. Par un courrier du 28 mars 2024, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre du courrier précité du 2 février 2024. Par une décision du 19 avril 2024, dont M. D demande l'annulation, le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie / longue durée et d'octroi d'une pension d'invalidité temporaire et de mise en disponibilité pour la période du 19 novembre 2023 au 18 novembre 2024. 2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. D déclare se désister de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








